Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 juillet 1990 et 26 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. BPM LOISIRS, dont le siège est ... ; la S.A.R.L. BPM LOISIRS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 22 mai 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 10 mai 1988 du tribunal administratif de Strasbourg rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités afférentes auxdits impôts, auxquels elle a été assujettie au titre des années 1978 à 1981 ;
2°) d'annuler ledit jugement et de prononcer les décharges réclamées ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser 5 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la S.A.R.L. BPM LOISIRS,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'après avoir souverainement constaté que la S.A.R.L. BPM LOISIRS n'avait souscrit aucune déclaration de résultats ni de chiffre d'affaires et que cette situation n'avait pas été révélée par la vérification de comptabilité, la cour en a correctement déduit que les irrégularités qui auraient entaché cette vérification étaient sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que c'est par suite à bon droit que la cour a jugé que les résultats et le chiffre d'affaires de la requérante pouvaient être taxés d'office en application des dispositions de l'article L 66 du livre des procédures fiscales ;
Considérant, en second lieu, que la cour a pu, sans commettre d'erreur de droit, se référer à la circonstance que la comptabilité qui lui était proposée avait été reconstituée postérieurement aux périodes d'imposition litigieuse pour en tirer, par une appréciation souveraine, la conclusion que ladite comptabilité était dépourvue de valeur probante ;
Considérant, enfin que, le cour administrative d'appel a pu à bon droit rejeter comme non chiffrées les conclusions présentées devant elle sur le fondement de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans sa rédaction alors applicable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant, enfin, qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société requérante la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. BPM LOISIRS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. BPM LOISIRS et au ministre du budget.