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12/10/1994 | FRANCE | N°119306

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 12 octobre 1994, 119306


Vu 1°), sous le n° 119306, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 août 1990 et 17 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Jean-Robert X..., née Michèle Y..., demeurant ... de Rosan à Paris (75016) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 25 mai 1988 du conseil municipal de Combloux approuvant la révision du plan d'occupation des sols ;
2°) an

nule cette délibération ;
Vu 2°), sous le n° 119663, la requête sommaire ...

Vu 1°), sous le n° 119306, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 août 1990 et 17 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Jean-Robert X..., née Michèle Y..., demeurant ... de Rosan à Paris (75016) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 25 mai 1988 du conseil municipal de Combloux approuvant la révision du plan d'occupation des sols ;
2°) annule cette délibération ;
Vu 2°), sous le n° 119663, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 septembre 1990 et 7 janvier 1991, présentés pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DU MONT-BLANC, représenté par son syndic en exercice, la société SOGIMALP, dont le siège est ... ; le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DU MONT-BLANC demande que le Conseil d'Etat :1°) annule le jugement du 26 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 25 mai 1988 du conseil municipal de Combloux approuvant la révision du plan d'occupation des sols ;
2°) annule cette délibération ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de Mme Jean-Robert X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune de Combloux et de la SCP Célice, Blancpain, avocat du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DU MONT-BLANC ;
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DU MONT-BLANC :
Sur la jonction :
Considérant que les requêtes de Mme X... et du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DU MONT-BLANC sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la légalité de la délibération du conseil municipal approuvant la révision du plan d'occupation des sols :
En ce qui concerne les moyens de légalité externe :
Considérant que la délibération du conseil municipal de Combloux en date du 31 mai 1985 prescrivant la révision litigieuse dispose que les chambres consulaires seront associées, sur leur demande, à son élaboration ; que cette délibération précise les modalités de cette association et prévoit, notamment, leur participation aux réunions d'études devant avoir lieu au début de la procédure de révision et avant que le projet de révision ne soit arrêté par le conseil municipal ; que, conformément aux dispositions de l'article R.123-6 du code de l'urbanisme, cette délibération a été notifiée aux chambres consulaires ; que, sur leur demande et conformément à l'article R.123-7 du code de l'urbanisme, la chambre de commerce et d'industrie et la chambre des métiers ont été inscrites par arrêté du maire en date du 3 octobre 1985 sur la liste des services de l'Etat et des personnes publiques autres que l'Etat associées à l'élaboration de la révision du plan d'occupation des sols ; qu'ainsi, et contrairement aux allégations des requérants, la commune a mis les chambres consulaires à même d'être effectivement associées à l'élaboration de la révision litigieuse ; que la circonstance, à la supposer établie, que les diverses chambres consulaires se seraient abstenues de participer aux réunions d'études n'est pas de nature à affecter la régularité de la procédure de révision, dès lors qu'en vertu de l'article L.123-3 du code de l'urbanisme, ces organismes, s'ils ont la faculté d'être associés à l'élaboration de la révision du plan d'occupation des sols, n'y sont pas tenus ; qu'enfin, le moyen tiré de ce que le conseil municipal n'aurait pas précisé les modalités d'association des chambres consulaires à l'élaboration de la révision manque en fait ;
Considérant que si Mme X... soutient que l'arrêté du 15 janvier 1988 par lequel le maire de Combloux, en application de l'article R.123-11 du code de l'urbanisme, a fixé les conditions de déroulement de l'enquête publique contiendrait des dispositions contradictoires en ce qui concerne les heures d'ouverture de la mairie et les heures de réception du commissaireenquêteur, il n'est pas établi, ni même allégué, que cette contradiction ait mis les personnes intéressées dans l'impossibilité de présenter leurs observations, alors d'ailleurs que la mairie était restée ouverte aux heures de réception du commissaire-enquêteur ; qu'ainsi, cette contradiction, à la supposer établie, n'est pas de nature à affecter la régularité de l'enquête publique ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté précité du maire de Combloux en date du 15 janvier 1988 a fait l'objet de trois avis publiés dans les journaux "Le Dauphiné Libéré", les 22 janvier et 13 février 1988, "le Messager", les 22 janvier, 12 et 19 février 1988, "Le Faucigny", les 23 janvier, 13 et 20 février 1988, soit pour chacun de ces journaux une publication quinze jours au moins avant le début de l'enquête et une ou plusieurs publications dans les huit jours suivant le début de celle-ci ; que deux au moins des trois journaux précités sont diffusés dans tout le département de la Haute-Savoie ; que, par suite, le moyen tiré du non-respect des dispositions de l'article R.123-11 du code de l'urbanisme en matière de publication dans la presse locale ou régionale manque en fait ;
Considérant qu'aux termes des dispositions du troisième alinéa de l'article L.123-3 du code de l'urbanisme : "En zone de montagne, la commission communale d'aménagement foncier est consultée à l'initiative du maire dans toute commune où est décidée l'élaboration d'un plan d'occupation des sols" ; que s'il est constant qu'il n'avait pas été créé de commission communale d'aménagement foncier dans la commune de Combloux, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune de Combloux se soit trouvée dans l'un des cas où l'institution d'une telle commission y aurait été obligatoire en vertu des dispositions de l'article2 du code rural ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de consultation de cette commission doit être écarté ;
Considérant qu'à supposer même que les projets de création de remontées mécaniques aient constitué une unité touristique nouvelle au sens des articles L.145-9 et R.14510 du code de l'urbanisme, la révision du plan d'occupation des sols n'avait pas à être précédée de la délivrance, par le représentant de l'Etat, de l'autorisation prévue par l'article L.145-11 du même code ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.123-17 du code de l'urbanisme : "Le rapport de présentation : ( ...) 6°) comporte la superficie des différents types de zones urbaines et de zones naturelles ( ...) et, en cas de révision ou de modification d'un plan existant, fait apparaître l'évolution respective de ces zones" ; que si le rapport de présentation de la révision litigieuse du plan d'occupation des sols se borne à reprendre le tableau des superficies des différents types de zones urbaines et de zones naturelles figurant dans le rapport de présentation initial de 1982 sans le mettre à jour, cette omission n'a pas été, en l'espèce et compte tenu des autres éléments faisant apparaître l'évolution respective de ces zones, de nature à entacher d'illégalité la révision litigieuse ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la séance du conseil municipal de Combloux du 25 mai 1988, au cours de laquelle a été adoptée la délibération attaquée approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune, était, en raison de l'empêchement du maire, régulièrement présidée par le premier adjoint, conformément à l'article L.122-13 du code des communes ; que la circonstance que la délibération attaquée, qui comporte d'ailleurs la composition exacte du conseil municipal lors de ladite séance et précise qu'elle s'est déroulée sous la présidence du premier adjoint, mentionne : "Entendu l'exposé de M. le maire", résulte d'une simple erreur de plume et n'est pas de nature à entacher la légalité de la décision attaquée ;
En ce qui concerne les moyens de légalité interne :
Considérant que si Mme X... soutient que le classement en zone NA des parcelles cadastrées sous les n°s B460 et B461, précédemment classées en zone UA, serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, elle n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes pour en apprécier la portée ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il n'est pas établi que la construction, au centre ville, d'un parc de stationnement sur l'emplacement réservé à cet effet par la révision litigieuse, sur une parcelle appartenant à la copropriété de la résidence du Mont-Blanc, porte une atteinte excessive à la qualité du site, au regard de l'article L.145-3 du code de l'urbanisme, ni qu'elle soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DU MONT-BLANC ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Combloux du 25 mai 1988 approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;
Sur les conclusions de la commune de Combloux tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X... et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DU MONT-BLANC à verser 5 000 F chacun à la commune de Combloux au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de Mme X... et du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DU MONT-BLANC sont rejetées.
Article 2 : Mme X... et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DU MONT-BLANC verseront chacun la somme de 5 000 F à la commune de Combloux au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Combloux tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DU MONT-BLANC, à la commune de Combloux et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 119306
Date de la décision : 12/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code de l'urbanisme R123-6, R123-7, L123-3, R123-11, L145-9, R14510, L145-11, R123-17, L145-3
Code des communes L122-13
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 12 oct. 1994, n° 119306
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pêcheur
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:119306.19941012
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