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12/10/1994 | FRANCE | N°122299

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 12 octobre 1994, 122299


Vu l'ordonnance en date du 9 janvier 1991, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 janvier 1991, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par Mme X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 9 novembre 1990, présentée pour Mme Chantal X..., demeurant ... ; Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le juge

ment en date du 30 juillet 1990 par lequel le tribunal administrat...

Vu l'ordonnance en date du 9 janvier 1991, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 janvier 1991, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par Mme X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 9 novembre 1990, présentée pour Mme Chantal X..., demeurant ... ; Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Lille a refusé de faire droit à sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision en date du 28 avril 1988 par laquelle le directeur du centre hospitalier d'Arras l'a mise en demeure de reprendre ses fonctions, et placée en congé sans traitement à compter du 18 février 1988, d'autre part à ce que le centre hospitalier d'Arras soit condamné à lui verser 1 500 000 F à titre de dommages-intérêts ;
2°) d'annuler la décision susmentionnée du directeur du centre hospitalier d'Arras et de condamner ledit centre à lui verser d'une part 168 000 F à titre de dommages-intérêts, d'autre part 5 000 F par application de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 9 janvier 1986 ;
Vu le décret du 19 avril 1988 ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Capron, avocat de Mme X... et de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat du centre hospitalier d'Arras,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X..., aide soignante au centre hospitalier d'Arras, a, au terme de divers congés de maladie, été, par décision du 28 avril 1988 du directeur de ce centre, invitée à reprendre son travail le 2 mai, et informée de ce que, s'agissant de la période allant du 18 février au 2 mai 1988, elle se trouvait placée en position de congé non rémunéré ; que, saisi d'une demande tendant d'une part à l'annulation de cette décision, d'autre part à ce que le centre hospitalier soit condamné à lui payer des dommages-intérêts, le tribunal administratif de Lille a, par le jugement attaqué, d'une part décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation, qui selon lui avaient perdu leur intérêt, d'autre part rejeté la demande de dommages-intérêts ;
En ce qui concerne la demande d'annulation :
Considérant que, par décision en date du 15 septembre 1988 intervenue au cours de l'instance introduite devant le tribunal administratif, le directeur du centre hospitalier a placé Mme X... en position de disponibilité pour maladie à compter du 18 février 1988 ; que cette décision, qui reconnaissait ainsi que Mme X... n'était pas apte à reprendre ses fonctions, a nécessairement rapporté la décision du 28 avril 1988 en ce que cette dernière ordonnait à Mme X... de reprendre ses fonctions le 2 mai ; que la demande d'annulation formée par Mme X... avait ainsi, pour cette partie de la décision attaquée, perdu son objet ; que c'est donc à bon droit que le tribunal a, pour cette partie, décidé qu'il n'y avait plus lieu d'y statuer ;
Considérant, toutefois, que la décision du 28 avril 1988 plaçait également Mme X... en position de congé de maladie non rémunéré à compter du 18 février 1988 ; que la circonstance que la mise en disponibilité prononcée le 15 septembre ait confirmé sur ce point la décision attaquée n'a pu faire perdre son objet à la demande d'annulation formée contreelle ; que c'est par suite à tort que le tribunal administratif a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur cette partie de la demande de Mme X... ; que son jugement doit, dans cette mesure, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur cette partie de la demande de Mme X... ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles 41 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 et 14 et suivants du décret du 19 avril 1988 que le fonctionnaire que son état physique place dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions bénéficie soit de congés de maladie ordinaire, pendant une durée maximale d'un an, soit de congés de longue durée, d'une durée maximale de cinq ans, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse ou poliomyélite, soit enfin, s'il est atteint d'une maladie rendant nécessaire un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée, d'un congé de longue maladie d'une durée maximale de trois ans ;

Considérant que Mme X... a bénéficié, depuis le 29 mars 1983, d'un congé de longue durée en raison de l'une des quatre affections susmentionnées ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, la monoparésie du bras dont elle est atteinte depuis mars 1985, laquelle ne figure pas au nombre des affections ouvrant droit à congé de longue durée, et dont il n'est pas soutenu qu'elle constituerait une longue maladie au sens des dispositions susmentionnées, n'a pas été, et ne pouvait légalement être, à l'origine des renouvellements du congé de longue durée qui lui ont été accordés ; que ce congé a pris fin le 18 février 1987, après constat, qui n'est pas discuté, que l'affection qui l'avait motivé était guérie ; que si à cette date la monoparésie dont Mme X... était atteinte lui interdisait de reprendre ses fonctions, cette dernière affection ne lui ouvrait le droit qu'à un congé de maladie ordinaire, d'une durée maximale d'un an expirant le 18 février 1988 ; qu'ainsi, en la plaçant à compter de cette dernière date en congé sans traitement, le directeur de l'hôpital n'a pu que tirer les conséquences du fait que Mme X... avait épuisé ses droits à congé de maladie rémunéré ; qu'il suit de là que, quelle qu'ait été la régularité de la procédure suivie par le comité médical lors de sa réunion du 20 avril 1988, la décision attaquée, en ce qu'elle plaçait l'intéressée en congé sans traitement, n'était pas entachée d'excès de pouvoir ;
Considérant, il est vrai que Mme X... soutient également que, le comité médical ayant, au terme de précédentes réunions, émis la recommandation que le poste auquel elle était affectée soit aménagé pour tenir compte de la monoparésie dont elle était atteinte, laquelle lui interdisait d'utiliser sa main droite, le directeur de l'hôpital, en la plaçant en congé sans traitement à compter du 18 février 1988 au lieu de lui proposer un tel emploi, aurait méconnu les obligations qui, selon elle, découleraient de l'existence de cette recommandation ;
Considérant, d'une part, que la recommandation dont s'agit, ne se rapportait pas aux conditions dans lesquelles Mme X... pouvait être réintégrée malgré d'éventuelles séquelles de la maladie qui avait justifié son congé de longue durée ; qu'ainsi, et en tout état de cause, Mme X... n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 32 du décret du 19 avril 1988 pour soutenir que l'administration avait l'obligation soit de la réintégrer sur un emploi adapté, soit de continuer à la rémunérer ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 71 de la loi du 9 janvier 1986 : "Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnairespeuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps ... Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé" ; qu'en premier lieu, il n'est pas contesté que le poste de travail d'aide soignante auquel était affectée Mme X... ne pouvait être adapté à son état physique ; qu'en second lieu, si l'intéressée soutient qu'un emploi de standardiste aurait pu lui être confié, elle ne conteste pas sérieusement qu'un tel emploi n'était pas non plus compatible avec son état de santé ; que dans ces conditions, et alors au surplus que le directeur n'avait aucune obligation de lui confier un emploi autre que celui que son grade lui donnait vocation à occuper, elle n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir que, faute pour le service de l'avoir ainsi reclassée, elle avait droit à bénéficier d'une prolongation de congé de maladie rémunéré audelà des périodes maximales statutairement fixées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 28 avril 1988 en ce que, par cette décision, le directeur du centre hospitalier d'Arras l'a placée en congé sans traitement ;
Sur les conclusions tendant à indemnité :
Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la décision du 28 avril 1988 n'était pas illégale en ce qu'elle plaçait Mme X... en congé sans traitement à compter du 18 février 1988 ; qu'en la prenant le directeur de l'hôpital n'a donc commis aucune faute susceptible d'engager la responsabilité de l'établissement ; que d'autre part, Mme X... n'établit pas que, en lui ordonnant de reprendre ses fonctions le 2 mai, ce qu'elle n'a pas fait, le directeur lui aurait causé un préjudice indemnisable ; que par suite, et à supposer illégale cette partie de la décision du 28 avril 1988, elle n'a pu engager la responsabilité du centre hospitalier ; que Mme X... n'est par suite pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif a rejeté les conclusions susmentionnées ;
Sur les conclusions tendant à ce que le centre hospitalier soit condamné à payer à Mme X... des frais non compris dans les dépens :
Considérant que, le décret du 2 septembre 1988 ayant été abrogé par le décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991, les conclusions de Mme X... invoquant les dispositions du premier de ces décrets doivent être regardées comme tendant à l'application des prescriptions de l'article 75-I de ladite loi ; que ces dernières dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X... la somme qu'elle réclame ;
Article 1er : Le jugement en date du 30 juillet 1990 du tribunal administratif de Lille est annulé en ce qu'il a décidé qu'il n'y avait lieu de statuer sur les conclusions de Mme X... tendant à l'annulation de la décision en date du 28 avril 1988 du directeur de centre hospitalier d'Arras en ce que cette décision la plaçait en congé non rémunéré à compter du 18 février 1988.
Article 2 : Les conclusions de la demande de Mme X... mentionnées à l'article 1 et le surplus de conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Chantal X..., au centre hospitalier d'Arras et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-06-03-05 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL ADMINISTRATIF.


Références :

Décret 88-386 du 19 avril 1988 art. 32
Décret 88-907 du 02 septembre 1988
Décret 91-1266 du 19 décembre 1991
Loi 86-33 du 09 janvier 1986 art. 41, art. 71
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 12 oct. 1994, n° 122299
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chabanol
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 12/10/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 122299
Numéro NOR : CETATEXT000007850656 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-10-12;122299 ?
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