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12/10/1994 | FRANCE | N°124028

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 12 octobre 1994, 124028


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 mars 1991 et 15 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 13 novembre 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 28 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les revenus auxquels il a été assujetti au titre des années 1981 à 1

983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des i...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 mars 1991 et 15 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 13 novembre 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 28 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les revenus auxquels il a été assujetti au titre des années 1981 à 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Vulpillières, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de M. Jean X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Nancy que M. Jean X..., imposé comme bénéficiaire des revenus distribués par la S.A X... avait soulevé devant ladite cour un moyen tiré du fait que le tribunal administratif se serait mépris sur la méthode choisie par le vérificateur pour procéder à la reconstitution du montant des recettes de la S.A X... ; que la cour a omis de répondre à ce moyen ; qu'elle a ainsi insuffisamment motivé sa décision ; que, dès lors, son arrêt doit être annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Nancy ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy, en date du 13 novembre 1990 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 124028
Date de la décision : 12/10/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 12 oct. 1994, n° 124028
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Vulpillières
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:124028.19941012
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