Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 août 1991 et 27 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Serge X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 20 juin 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 12 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1977 ;
2°) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution des impositions et pénalités litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Plagnol, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : "Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus ..." ;
Considérant que pour juger que les sommes d'un montant au moins égal à 4 800 000 F, que M. X... s'était appropriées auprès de deux établissements financiers par l'émission croisée de chèques sans provision destinés à alimenter artificiellement ses différents comptes bancaires et postaux, constituaient des profits imposables en vertu de l'article 92 précité du code général des impôts au titre des bénéfices non commerciaux, la cour s'est fondée sur ce qu'il avait ainsi disposé, non de simples facilités de crédit, mais de moyens de paiement tirés, pour ses besoins personnels, d'une activité frauduleuse ;
Considérant que M. X... soutient que ces sommes, seulement empruntées par lui auxdits établissements, auxquels il les aurait d'ailleurs remboursées à la suite des condamnations pénales prononcées à son encontre, devaient être regardées comme des dettes et non comme des revenus appréhendés par lui ; que, toutefois, l'émission de chèques sans provision à son propre bénéfice ne saurait être regardée comme ayant fait naître à sa charge une dette à l'égard des établissements tirés, mais comme un procédé pour détourner des fonds à son profit ; qu'ainsi, c'est par une exacte qualification du produit de ces activités frauduleuses que la cour les a regardées comme des revenus imposables sur le fondement de l'article 92 du code général des impôts ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter le pourvoi de M. X... ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.