Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 octobre 1991 et 18 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pourMlle Fadime X..., demeurant ... ; Mlle KESKIN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 18 avril 1991 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 décembre 1990 par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à NewYork le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de Mlle Fadime X...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la décision attaquée, en date du 18 avril 1991, de la commission des recours des réfugiés a été notifiée par lettre recommandée du 18 avril 1991 avec demande d'avis de réception ; qu'il ressort des mentions portées sur l'avis de réception, daté du 26 avril 1991, et notamment de sa signature, que l'indication de "M" au lieu de "Mlle" et l'imprécision de l'adresse n'ont pas empêché la notification de cette décision à Mlle Fadime KESKIN ; qu'ainsi la notification doit être regardée comme ayant eu lieu dans des conditions régulières ; que, dès lors, la requête présentée par Mlle KESKIN contre cette décision, enregistrée le 25 octobre 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat soit plus de deux mois après ladite notification, n'est pas recevable ; que le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est fondé à opposer au pourvoi une fin de non recevoir ;
Article 1er : La requête de Mlle KESKIN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Fadime KESKIN et au ministre des affaires étrangères (OFPRA).