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12/10/1994 | FRANCE | N°135364

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 12 octobre 1994, 135364


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 17 mars 1992 et 17 juillet 1992, présentés pour M. Wa Y...
X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 16 novembre 1990 par laquelle le président de la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 mai 1990 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfu

gié ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des ré...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 17 mars 1992 et 17 juillet 1992, présentés pour M. Wa Y...
X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 16 novembre 1990 par laquelle le président de la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 mai 1990 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à NewYork le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. Wa Y...
X...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que, par une décision en date du 23 mai 1990, le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande de M. X... d'admission au statut de réfugié ; que l'intéressé a formé le 14 août 1990 un recours à l'encontre de cette décision ; que, par ordonnance du 16 novembre 1990, le président de la commission des recours des réfugiés a rejeté ce recours comme tardif ;
Considérant que la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a été notifiée au requérant à son ancienne adresse et qu'il n'en a eu connaissance que le 2 août 1990, à l'occasion d'une démarche à la préfecture de la HauteGaronne ; qu'il produit une lettre au directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, datée du 11 décembre 1989, dans laquelle il notifie explicitement à celui-ci son changement d'adresse, ainsi qu'un avis de réception de cette lettre par l'office français de protection des réfugiés et apatrides daté du 15 décembre 1989 ; que, si le directeur de cet organisme affirme ne pas avoir trace de ce courrier, il est constant qu'un avis de réception a été signé par un agent de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; que, dès lors, la notification de la décision du 23 mai 1990 par laquelle le directeur de cet organisme lui a refusé la qualité de réfugié, doit être regardée comme irrégulière, et comme n'ayant pu faire courir à l'encontre de M. X... le délai de recours contentieux ; que M. X... est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'ordonnance en date du 16 novembre 1990 par laquelle le président de la commission des recours des réfugiés a rejeté comme tardif le recours qu'il avait formé devant ladite commission le 14 août 1990 ;
Article 1er : L'ordonnance du président de la commission des recours des réfugiés en date du 16 novembre 1990 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission des recours des réfugiés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Wa Y...
X... et au ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et patrides ).


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

26-05-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 12 oct. 1994, n° 135364
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pêcheur
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 12/10/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 135364
Numéro NOR : CETATEXT000007837306 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-10-12;135364 ?
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