Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 17 mars 1992 et 17 juillet 1992, présentés pour M. Wa Y...
X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 16 novembre 1990 par laquelle le président de la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 mai 1990 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à NewYork le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. Wa Y...
X...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que, par une décision en date du 23 mai 1990, le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande de M. X... d'admission au statut de réfugié ; que l'intéressé a formé le 14 août 1990 un recours à l'encontre de cette décision ; que, par ordonnance du 16 novembre 1990, le président de la commission des recours des réfugiés a rejeté ce recours comme tardif ;
Considérant que la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a été notifiée au requérant à son ancienne adresse et qu'il n'en a eu connaissance que le 2 août 1990, à l'occasion d'une démarche à la préfecture de la HauteGaronne ; qu'il produit une lettre au directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, datée du 11 décembre 1989, dans laquelle il notifie explicitement à celui-ci son changement d'adresse, ainsi qu'un avis de réception de cette lettre par l'office français de protection des réfugiés et apatrides daté du 15 décembre 1989 ; que, si le directeur de cet organisme affirme ne pas avoir trace de ce courrier, il est constant qu'un avis de réception a été signé par un agent de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; que, dès lors, la notification de la décision du 23 mai 1990 par laquelle le directeur de cet organisme lui a refusé la qualité de réfugié, doit être regardée comme irrégulière, et comme n'ayant pu faire courir à l'encontre de M. X... le délai de recours contentieux ; que M. X... est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'ordonnance en date du 16 novembre 1990 par laquelle le président de la commission des recours des réfugiés a rejeté comme tardif le recours qu'il avait formé devant ladite commission le 14 août 1990 ;
Article 1er : L'ordonnance du président de la commission des recours des réfugiés en date du 16 novembre 1990 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission des recours des réfugiés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Wa Y...
X... et au ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et patrides ).