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12/10/1994 | FRANCE | N°136087

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 12 octobre 1994, 136087


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 avril 1992, présentée pour M. Oith Y..., demeurant chez Mlle Chanthadara X..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 3 février 1992 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 mars 1990 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commissi

on des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la C...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 avril 1992, présentée pour M. Oith Y..., demeurant chez Mlle Chanthadara X..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 3 février 1992 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 mars 1990 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de M. Oith Y...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant la demande de M. Y... a été présentée au domicile de l'intéressé le 7 mars 1990 et remise par le préposé de La Poste après signature de l'avis de réception à la personne qui s'y trouvait présente ; que, dans ces conditions, et à supposer même que la signature apposée sur l'avis et sur le cahier des émargements ne soit pas celle de l'intéressé, la notification doit être regardée comme ayant été régulièrement effectuée à la date du 7 mars 1990 ; qu'il suit de là que la demande de M. Y... tendant à l'annulation de cette décision, enregistrée au secrétariat de la commission des recours des réfugiés le 8 novembre 1991, était tardive ; que celui-ci n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée de la commission des recours des réfugiés qui a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Oith Y... et au ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 136087
Date de la décision : 12/10/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

26-05-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES.


Publications
Proposition de citation : CE, 12 oct. 1994, n° 136087
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pêcheur
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:136087.19941012
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