Vu la requête, enregistrée le 21 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE D'AIGUES-MORTES, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 10 août 1990 ; la COMMUNE D'AIGUES-MORTES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 février 1992 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. X..., le permis de construire délivré le 9 août 1990 à la commune ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier et tendant à l'annulation de ce permis ;
3°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
4°) de condamner M. X... à payer à la commune la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme : "Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 ; b) le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39 ( ....)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des attestations soumises au tribunal et des photographies produites en appel par la commune que, contrairement à ce que le tribunal a estimé, le panneau d'affichage sur le terrain du permis de construire litigieux, mis en place le 12 mars 1991, comportait l'ensemble des mentions prévues par l'article A. 421-7 du code de l'urbanisme, pris pour l'application de l'article R. 421-39 lequel ne prescrit pas la mention du volume de la construction ; qu'il n'est par ailleurs pas contesté que l'affichage en mairie a été effectué, dans les conditions fixées à l'article R. 421-39, à compter du 20 août 1990 ; que, dès lors, la COMMUNE D'AIGUES-MORTES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a déclaré recevable la demande tendant à l'annulation dudit permis de construire, alors qu'elle n'avait été enregistrée à son greffe du tribunal administratif que le 18 octobre 1991 ; que, par suite, la COMMUNE D'AIGUES-MORTES est fondée à demander l'annulation de l'article 1er du jugement par lequel le tribunal a prononcé l'annulation du permis de construire délivré le 9 août 1990 par le maire d'Aigues-Mortes à cette commune ;
Considérant qu'il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à payer à la commune requérante la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du 27 février 1992 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier et tendant à l'annulation du permis de construire délivré à la COMMUNE D'AIGUES-MORTES le 9 août 1990 par le maire de cette commune est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE D'AIGUES-MORTES est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'AIGUES-MORTES, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.