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12/10/1994 | FRANCE | N°140364

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 12 octobre 1994, 140364


Vu la requête enregistrée le 12 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ibrahima X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 août 1990 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi lui a refusé l'autorisation de souscrire la déclaration de réintégration dans la nationalité française prévue par l'article 153 du code de la nationalité ;
2°) annule pour e

xcès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu ...

Vu la requête enregistrée le 12 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ibrahima X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 août 1990 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi lui a refusé l'autorisation de souscrire la déclaration de réintégration dans la nationalité française prévue par l'article 153 du code de la nationalité ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 153 du code de la nationalité française applicable à la date de la décision attaquée, l'autorisation de souscrire une déclaration de réintégration dans la nationalité française "peut être refusée pour indignité ou défaut d'assimilation" ;
Considérant que pour refuser au requérant l'autorisation de présenter une demande de réintégration, le ministre s'est fondé sur ce que l'intéressé était marié sous un régime polygamique ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. X..., après que son premier mariage ait été dissous par divorce, était marié sous un régime monogamique ; qu'ainsi la décision litigieuse est entachée d'une erreur de fait et doit être annulée ; que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 3 juin 1992 ensemble la décision du 9 août 1990 du ministre des affaires sociales et de l'emploi sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 140364
Date de la décision : 12/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.


Références :

Code de la nationalité française 153


Publications
Proposition de citation : CE, 12 oct. 1994, n° 140364
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Groshens
Rapporteur public ?: M. Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:140364.19941012
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