Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION enregistré le 20 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 28 novembre 1989 refusant à M. et Mme X... l'autorisation de souscrire la déclaration de réintégration dans la nationalité française prévue par l'article 153 du code de la nationalité ;
2°) rejette la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 153 du code de la nationalité française applicable à la date de la décision attaquée, l'autorisation de souscrire une déclaration de réintégration dans la nationalité française "peut être refusée pour indignité ou défaut d'assimilation" ;
Considérant que pour refuser aux requérants l'autorisation de présenter une demande de réintégration dans la nationalité française, le ministre s'est fondé sur ce que M. et Mme X... sont mariés sous un régime polygamique et ne peuvent pour cette raison être considérés comme assimilés au sens des dispositions précitées ; qu'en se fondant sur ce seul motif pour déclarer irrecevable la demande de M. et Mme X... le ministre des affaires sociales et de l'intégration a commis une erreur de droit ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 28 novembre 1989 refusant à M. et Mme X... l'autorisation de souscrire la déclaration de réintégration dans la nationalité française prévue par l'article 153 précité ;
Article 1er : Le recours du ministre des affaires sociales et de l'intégration est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.