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12/10/1994 | FRANCE | N°141340

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 12 octobre 1994, 141340


Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 septembre 1992 ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du tribunal administratif de Bastia n° 91-227 du 24 novembre 1991 annulant les décisions des 25 janvier et 11 mars 1991 par lesquelles le directeur départemental de la Haute-Corse a rejeté la demande de communication de documents administratifs présentée par l'association "Amichi di a Terra di a Corsica Suprana" ;
Vu les a

utres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu...

Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 septembre 1992 ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du tribunal administratif de Bastia n° 91-227 du 24 novembre 1991 annulant les décisions des 25 janvier et 11 mars 1991 par lesquelles le directeur départemental de la Haute-Corse a rejeté la demande de communication de documents administratifs présentée par l'association "Amichi di a Terra di a Corsica Suprana" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'autorisation des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif social et fiscal ;Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS :
Considérant que l'article R.216 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dispose que : "Lorsque la notification doit être faite à l'Etat ( ...), l'expédition doit, dans tous les cas, être adressée au ministre dont relève l'administration intéressée au litige" ; que, par suite, le délai d'appel devant le Conseil d'Etat ouvert contre le jugement du tribunal administratif de Bastia du 14 novembre 1991 ne pouvait courir contre l'Etat qu'à compter de la notification du jugement au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS, qui avait qualité, en tant que ministre intéressé, pour former appel ; qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué, qui a été notifié au préfet de Haute-Corse le 25 novembre 1991, ne l'a pas été, en revanche, au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS, qui n'était d'ailleurs pas mentionné dans le dispositif du jugement ; qu'ainsi, le recours de ce ministre, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 septembre 1992, n'est pas tardif ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal administratif de Bastia a enregistré sous les numéros 91-227 et 91-427, le 9 avril 1991, deux requêtes présentées par l'association "Amichi di a Terra di a Corsica Suprana", et tendant à l'annulation, respectivement, de deux décisions du préfet de Haute-Corse et d'une décision implicite de rejet du maire de Santa Lucia di Moriani ; que le greffe du tribunal, tenu de notifier au préfet de Haute-Corse, en application de l'article R.139 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête n° 91-227 qui le concernait, en vue de la présentation de ses observations en défense, lui a adressé, par erreur, la requête n° 91-427 tendant à l'annulation du refus implicite du maire ; que, par suite, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS est fondé à soutenir que le caractère contradictoire de la procédure n'a pas été respecté ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et d'évoquer l'affaire pour y statuer immédiatement ;
Sur les conclusions de l'association tendant à l'annulation des décisions du préfet de Haute-Corse :Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 2 du décret du 28 avril 1988 que lorsqu'une demande de communication de documents administratifs a été rejetée par une décision explicite de l'autorité administrative, ce refus ne peut être déféré directement au juge de l'excès de pouvoir mais doit être soumis à la commission instituée à l'article 5 de la loi du 17 juillet 1978 ;

Considérant que le préfet de Haute-Corse a opposé, le 25 janvier 1991, un refus à la demande de l'association "Amichi di a Terra di a Corsica Suprana" tendant à la communication d'un permis de démolir des bungalows et d'une autorisation d'abattage d'arbres sur le territoire de la commune de Santa Lucia di Moriani ; que le préfet, après avoir reçu notification de l'avis favorable à la communication émis par la commission d'accès aux documents administratifs le 25 février 1991, a confirmé son refus le 11 mars 1991 ; que l'association n'était recevable à déférer au juge de l'excès de pouvoir que la seconde décision de refus du préfet ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé la première décision du préfet en date du 25 janvier 1991 ;
Considérant, par ailleurs, que les dispositions susvisées n'ont pas pour objet, et ne sauraient avoir pour effet, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, de faire supporter à l'autorité administrative à laquelle la communication des documents a été demandée, alors qu'elle ne les détient pas, la charge de démontrer qu'ils n'existent pas ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les documents dont l'association en demande la communication aient existé, alors que la délivrance du permis de construire à laquelle se réfère l'association qui en a eu communication n'impliquait, compte tenu des règles applicables, ni autorisation de démolir, ni autorisation d'abattage d'arbres ; que, par suite, le préfet a pu légalement motiver son refus de communication par l'inexistence des documents en cause et l'absence d'obligation de les délivrer ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est également fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé la deuxième décision de refus du préfet en date du 11 mars 1991 ;
Sur les conclusions de l'association tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que l'association "Amichi di a Terra di a Corsica Suprana" n'est pas fondée à demander que l'Etat soit condamné à lui verser une somme en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, alors que l'Etat n'est pas la partie perdante ;
Article 1er : Le jugement en date du 14 novembre 1991 du tribunal administratif de Bastia est annulé.
Article 2 : La demande présentée par l'association "Amichi di a Terra di a Corsica Suprana" devant le tribunal administratif de Bastia est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association "Amichi di a Terra di a Corsica Suprana", au préfet de Haute-Corse et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 141340
Date de la décision : 12/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R216, R139
Décret 88-465 du 28 avril 1988 art. 2
Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 5
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 12 oct. 1994, n° 141340
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Verclytte
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:141340.19941012
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