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12/10/1994 | FRANCE | N°141583

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 12 octobre 1994, 141583


Vu le recours et le mémoire complémentaire du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION enregistrés les 22 septembre 1992 et 2 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 6 juin 1990 refusant à M. Paul X... l'autorisation de souscrire la déclaration de réintégration dans la nationalité française prévue à l'article 153 du code de la nationalité ;

2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal admin...

Vu le recours et le mémoire complémentaire du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION enregistrés les 22 septembre 1992 et 2 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 6 juin 1990 refusant à M. Paul X... l'autorisation de souscrire la déclaration de réintégration dans la nationalité française prévue à l'article 153 du code de la nationalité ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 153 du code de la nationalité applicable à la date de la décision attaquée : "Les personnes de nationalité française qui étaient domiciliées au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République Française, et qui ne peuvent invoquer les dispositions de l'article précédent peuvent, à la condition d'avoir établi au préalable leur domicile en France, être réintégrées, moyennant une déclaration souscrite après autorisation du ministre chargé des naturalisations. Celle-ci peut être refusée pour indignité ou défaut d'assimilation" ; qu'aux termes de l'article 104 du même code : "Toute déclaration de nationalité doit, à peine de nullité, être enregistrée par le ministre chargé des naturalisations" ; qu'enfin, aux termes de l'article 105 du même code : "Le ministre refuse d'enregistrer les déclarations qui ne satisfont point aux conditions légales. Sa décision motivée est notifiée au déclarant, qui peut la contester devant le tribunal de grande instance durant un délai de six mois" ;
Considérant que pour refuser à M. X... par décision du 6 juin 1990 l'autorisation de souscrire une déclaration de réintégration dans la nationalité française, le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé né en Oubangui-Chari de parents camerounais ne justifiait pas de la nationalité française avant l'accession à l'indépendance de ce territoire ; qu'un tel motif s'il peut, le cas échéant, en vertu de l'article 105 précité du code de la nationalité, servir de fondement à un éventuel refus d'enregistrement de déclaration de nationalité, n'est pas au nombre de ceux qui, aux termes de l'article 153 du code de la nationalité, peuvent justifier un refus de souscrire une déclaration de réintégration dans la nationalité française ; que, par suite, la décision du 6 juin 1990 du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION est entachée d'une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision en date du 6 juin 1990 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 141583
Date de la décision : 12/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-025 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE.


Publications
Proposition de citation : CE, 12 oct. 1994, n° 141583
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Groshens
Rapporteur public ?: M. Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:141583.19941012
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