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12/10/1994 | FRANCE | N°141638

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 12 octobre 1994, 141638


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 septembre 1992, présentée par M. Jean-François KNECHT, conseiller municipal de Nice, demeurant ... ; M. KNECHT demande au Conseil d'Etat, tant en son nom personnel qu'en tant que mandataire de MM. X..., Z..., B..., C... et de Mmes DORYO et MIRAUCHAUX, conseillers municipaux de Nice :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 30 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 22 mars 1990 du conseil

municipal de Nice portant attribution de diverses subventions...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 septembre 1992, présentée par M. Jean-François KNECHT, conseiller municipal de Nice, demeurant ... ; M. KNECHT demande au Conseil d'Etat, tant en son nom personnel qu'en tant que mandataire de MM. X..., Z..., B..., C... et de Mmes DORYO et MIRAUCHAUX, conseillers municipaux de Nice :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 30 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 22 mars 1990 du conseil municipal de Nice portant attribution de diverses subventions à des groupements sportifs, en totalité ou en tant qu'elle a accordé une subvention à l'amicale de Saint-Pancrace, à l'association sportive et culturelle du huitième canton, à l'association sportive scolaire collège Jean-Franco, au comité des fêtes de Gairault, au kung-fu kempo club - 7 P. Servi, aux Golden boys, à Nice Elite sport, à la société nouvelle Monde 6 et au comité d'organisation du championnat de France de cross-country des polices municipales ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération en totalité ou en tant qu'elle a accordé une subvention à l'amicale de Saint-Pancrace, à l'association sportive et culturelle du huitième canton et à Nice Elite sport ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la commune de Nice,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation totale de la délibération attaquée :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le montant total des subventions attribuées par le conseil municipal de Nice à 128 associations ou groupements sportifs au cours de sa séance du 22 mars 1990 s'élève à la somme de 3 825 700 F, mentionnée sur le registre des délibérations et sur l'extrait de ce registre transmis au représentant de l'Etat ; que le fait que le projet communiqué en début de séance aux conseillers municipaux mentionnait un montant inférieur, en raison d'une erreur matérielle, ultérieurement corrigée, est sans influence sur la légalité de la délibération attaquée ;
Considérant que le moyen tiré de l'absence d'intérêt communal de l'ensemble des subventions votées par le conseil municipal n'est assorti d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien fondé ; qu'ainsi ce moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération en tant qu'elle attribue des subventions à l'Amicale de Saint-Pancrace, à l'Association sportive et culturelle du huitième canton et à l'Association Nice Elite Sport :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-35 du code des communes : "Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part des membres du conseil intéressés à l'affaire qui en a fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la participation à la séance du conseil municipal du 22 mars 1990 de MM. Y..., Bonny et Astraudo, respectivement président de l'Amicale de Saint-Pancrace, membre du bureau de l'association sportive et culturelle du huitième canton et président de l'association Nice Elite Sport, ait exercé une influence sur le résultat du vote par lequel des subventions de 5 000 F, 10 000 F et 10 000 F ont été respectivement attribuées à ces trois groupements ; qu'il est constant que M. Estrosi, conseiller municipal, n'était pas présent lors de la même séance du 22 mars 1990 ; que le fait que M. F..., maire, ait participé à des manifestations organisées par l'association sportive et culturelle du huitième canton et ait été cité dans des publications émanant de celle-ci, ne suffit pas à établir qu'il ait été personnellement intéressé au versement d'une subvention à cetteassociation ; que, par suite, MM. KNECHT et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus des conclusions de leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 22 mars 1990 du conseil municipal de Nice ;
Article 1er : La requête de MM. KNECHT et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. D..., X..., Z..., B..., C..., à Mmes A..., E..., au maire de Nice et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 141638
Date de la décision : 12/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-04-01 COMMUNE - FINANCES, BIENS, CONTRATS ET MARCHES - FINANCES COMMUNALES.


Références :

Code des communes L121-35


Publications
Proposition de citation : CE, 12 oct. 1994, n° 141638
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Dulong
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:141638.19941012
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