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12/10/1994 | FRANCE | N°141928

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 12 octobre 1994, 141928


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 octobre 1992 et 22 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mamadou X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre des affaires sociales et de l'emploi en date du 1er juin 1989 lui refusant l'autorisation de souscrire la déclaration de réintégration dans la nationalité française prévue par l'articl

e 153 du code de la nationalité ;
2°) d'annuler pour excès de pouvo...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 octobre 1992 et 22 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mamadou X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre des affaires sociales et de l'emploi en date du 1er juin 1989 lui refusant l'autorisation de souscrire la déclaration de réintégration dans la nationalité française prévue par l'article 153 du code de la nationalité ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la requête de M. X... ait été enregistrée plus de deux mois après qu'il ait reçu notification du jugement attaqué ; qu'ainsi la fin de non-recevoir tirée de ce que la requête serait tardive ne peut être accueillie ;
Considérant qu'aux termes de l'article 153 du code de la nationalité française applicable à la date de la décision attaquée, l'autorisation de souscrire une déclaration de réintégration dans la nationalité française "peut être refusée pour indignité ou défaut d'assimilation" ;
Considérant que pour refuser au requérant l'autorisation de présenter une demande de réintégration dans la nationalité française le ministre des affaires sociales et de l'emploi s'est fondé sur ce que M. X... s'était marié sous un régime polygamique ; que cette circonstance alors qu'il n'est pas contesté que M. X... est monogame n'établit pas à elle seule le défaut d'assimilation du requérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du 20 juin 1991 du tribunal administratif de Nantes ensemble la décision du 1er juin 1989 du ministre des affaires sociales et de l'emploi sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mamadou X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 141928
Date de la décision : 12/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-025 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE


Références :

Code de la nationalité française 153


Publications
Proposition de citation : CE, 12 oct. 1994, n° 141928
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Groshens
Rapporteur public ?: M. Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:141928.19941012
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