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12/10/1994 | FRANCE | N°142698

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 12 octobre 1994, 142698


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 novembre 1992, présentée pour M. Joao X...
Y...
Z..., demeurant, ... ; M. ALMEIDA Y...
Z... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 30 octobre 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 5 octobre 1992, par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de d

écider qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossie...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 novembre 1992, présentée pour M. Joao X...
Y...
Z..., demeurant, ... ; M. ALMEIDA Y...
Z... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 30 octobre 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 5 octobre 1992, par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de M. Joao X...
Y...
Z...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les dispositions de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, qui permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance des conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, ne sont pas applicables au jugement des requêtes formées contre des arrêtés de reconduite à la frontière, qui est régi par les seules dispositions de l'article 22 bis ajouté à l'ordonnance du 2 novembre 1945 par la loi du 10 janvier 1990 ; que, par suite, l'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté, en raison de sa tardiveté, la requête dirigée contre l'arrêté du 5 octobre 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de M. ALMEIDA Y...
Z..., est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. ALMEIDA Y...
Z... ;
Considérant qu'il ressort de l'attestation des services de la Poste produite par le requérant devant le Conseil d'Etat que le pli recommandé comportant la notification de l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 5 octobre 1992 pris à son encontre a été retiré le 27 octobre 1992 ; que, dès lors, le préfet de la Seine-et-Marne, qui n'a pas produit l'accusé réception correspondant, n'est pas fondé à soutenir, que la demande d'annulation dudit arrêté, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 28 octobre 1992 à 15 heures était tardive ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. ALMEIDA Y...
Z..., ressortissant capverdien à qui la qualité de réfugié politique a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 12 février 1988, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 10 novembre 1988, s'est maintenu sur le territoire pendant plus d'un mois à compter de la notification le 24 janvier 1992 de la décision du 23 janvier 1992 par laquelle le préfet de la Seine-et-Marne a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a invité pour la deuxième fois à quitter le territoire ; que, par suite, il se trouvait dans le cas prévu à l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué du 5 octobre 1992 qui expose les considérations de droit et de fait qui sont le fondement de la mesure de reconduite est suffisamment motivé ; que le secrétaire général de la préfecture de la Seine-et-Marne, qui avait reçu délégation du préfet à l'effet de signer les arrêtés de reconduite à la frontière, délégation publiée au recueil des actes administratifs du département le 16 juin 1992, était compétent pour signer l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il ressort des pièces produites par l'intéressé lui-même que le recours hiérarchique puis le recours contentieux que M. ALMEIDA Y...
Z... prétend avoir formés contre le refus de sa demande d'admission au séjour notifié le 24 janvier 1992 ne l'auraient été que, respectivement, les 10 avril et 23 octobre 1992 ; qu'ainsi ils étaient tardifs et que, par suite, le requérant n'est pas recevable à exciper par voie d'exception de l'illégalité de ce refus ;Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la mesure de reconduite à la frontière n'a pas porté au droit au respect de la vie familiale du requérant, qui est célibataire et sans enfant, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le seul fait que l'intéressé soit entré en France en 1987 et ait exercé une activité professionnelle jusqu'en 1991 ne révèle pas une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que cette mesure comporte sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Article 1er : L'ordonnance susvisée du 30 octobre 1992 du président du tribunal administratif de Versailles est annulée.
Article 2 : La demande de M. ALMEIDA Y...
Z... et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Joao X...
Y...
Z..., au préfet de la Seine-et-Marne et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9
Loi 90-34 du 10 janvier 1990
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis, art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 12 oct. 1994, n° 142698
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 12/10/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 142698
Numéro NOR : CETATEXT000007864130 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-10-12;142698 ?
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