Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 décembre 1992, présentée par Mme Salumu X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 septembre 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 27 décembre 1991, par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "I- L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a signé le procès-verbal portant notification de l'arrêté de reconduite à la frontière prononcé à son encontre le 22 septembre 1992, alors qu'elle était entendue dans les locaux du commissariat de police de l'air et des frontières de Maubeuge ; que ce document comportait l'indication des voies et délais de recours contre cette décision ; que la circonstance que cette notification ait été faite uniquement en langue française et sans l'assistance d'un interprète, assistance que la requérante n'allègue d'ailleurs pas avoir demandée, ne fait pas obstacle à ce que le délai de recours contentieux ait commencé à courir ; que Mme X... ne saurait utilement se prévaloir à cet égard des stipulations de l'article 5-2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui sont sans application dans le cas d'une mesure de reconduite à la frontière ; qu'en l'absence de toute disposition contraire, la notification de l'arrêté attaqué a pu être valablement faite à l'initiative d'un préfet autre que le préfet signataire ; qu'il suit de là que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que les délais de recours contentieux prévus à l'article 22 bis susmentionné n'avaient pas commencé à courir à compter du 22 septembre 1992 ; qu'ainsi, la requête présentée au tribunal administratif de Paris, et enregistrée le 28 septembre 1992, a été présentée après l'expiration du délai de recours ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête comme tardive et, par suite, irrecevable ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Salumu X..., au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.