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12/10/1994 | FRANCE | N°143574

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 12 octobre 1994, 143574


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 décembre 1992, présentée par M. Burhan X..., demeurant ... ; M. X... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 décembre 1991, par lequel le préfet de la Moselle a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45

-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 1...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 décembre 1992, présentée par M. Burhan X..., demeurant ... ; M. X... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 décembre 1991, par lequel le préfet de la Moselle a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., à qui la qualité de réfugié politique a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 1er août 1990, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 10 avril 1991, ne conteste pas qu'il se trouvait dans un des cas prévus à l'article 22-I-2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si le requérant invoque les risques qu'il courrait en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de ses origines kurdes, il n'avance aucune précision, ni aucune justification susceptible d'établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé, risques dont l'office français de protection des réfugiés et apatrides n'a d'ailleurs pas retenu l'existence ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Burhan X..., au préfet de la Moselle et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 12 oct. 1994, n° 143574
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 12/10/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 143574
Numéro NOR : CETATEXT000007864143 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-10-12;143574 ?
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