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12/10/1994 | FRANCE | N°143965

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 12 octobre 1994, 143965


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 décembre 1992, présentée par M. Amadou X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 2 décembre 1992, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièc

es du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment p...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 décembre 1992, présentée par M. Amadou X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 2 décembre 1992, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a été régulièrement convoqué par la voie administrative à l'audience tenue le 17 décembre 1992 au tribunal administratif de Nice à laquelle son avocat a d'ailleurs été présent ;
Considérant que la circonstance que M. X... ait formé deux recours devant le tribunal administratif de Nice tendant à l'annulation et au sursis à exécution de la mesure lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire, d'ailleurs ultérieurement rejetés par le tribunal, ne faisait pas obstacle à ce qu'il soit statué sur la requête dirigée par M. X... contre l'arrêté de reconduite le concernant sans attendre l'issue de ces deux instances ;
Considérant qu'il suit de là que le requérant, qui ne saurait utilement invoquer à l'encontre du jugement attaqué ni l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est pas applicable au contentieux de la reconduite à la frontière, ni l'article 13 de la même convention, aucun des droits dont elle assure la protection n'étant méconnu, n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué aurait été rendu sur une procédure irrégulière ;
Sur l'arrêté de reconduite attaqué :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X..., de nationalité sénégalaise, s'est maintenu sur le territoire pendant plus d'un mois à compter de la notification de la décision en date du 29 juillet 1992 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; que, par suite, il se trouvait dans le cas prévu à l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Amadou X..., au préfet des AlpesMaritimes et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 143965
Date de la décision : 12/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 12 oct. 1994, n° 143965
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:143965.19941012
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