Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 décembre 1992, présentée par M. Amadou X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 2 décembre 1992, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a été régulièrement convoqué par la voie administrative à l'audience tenue le 17 décembre 1992 au tribunal administratif de Nice à laquelle son avocat a d'ailleurs été présent ;
Considérant que la circonstance que M. X... ait formé deux recours devant le tribunal administratif de Nice tendant à l'annulation et au sursis à exécution de la mesure lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire, d'ailleurs ultérieurement rejetés par le tribunal, ne faisait pas obstacle à ce qu'il soit statué sur la requête dirigée par M. X... contre l'arrêté de reconduite le concernant sans attendre l'issue de ces deux instances ;
Considérant qu'il suit de là que le requérant, qui ne saurait utilement invoquer à l'encontre du jugement attaqué ni l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est pas applicable au contentieux de la reconduite à la frontière, ni l'article 13 de la même convention, aucun des droits dont elle assure la protection n'étant méconnu, n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué aurait été rendu sur une procédure irrégulière ;
Sur l'arrêté de reconduite attaqué :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X..., de nationalité sénégalaise, s'est maintenu sur le territoire pendant plus d'un mois à compter de la notification de la décision en date du 29 juillet 1992 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; que, par suite, il se trouvait dans le cas prévu à l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Amadou X..., au préfet des AlpesMaritimes et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.