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12/10/1994 | FRANCE | N°144071

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 12 octobre 1994, 144071


Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Rabia Y..., demeurant Chez Maître X...
... ; Mme Y... demande au Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 novembre 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 9 octobre 1992, par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
V

u les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 mo...

Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Rabia Y..., demeurant Chez Maître X...
... ; Mme Y... demande au Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 novembre 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 9 octobre 1992, par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme Y..., ressortissante algérienne, s'est maintenue sur le territoire pendant plus d'un mois à compter de la notification des décisions des 20 et 21 juillet 1992 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de visiteur et l'a invitée à quitter le territoire ; que, par suite, elle se trouvait dans le cas prévu à l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si Mme Y... fait valoir qu'elle a des attaches familiales en France, où elle vit avec son mari et ses trois enfants, cette circonstance ne suffit pas à démontrer, compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment du fait que son mari fait également l'objet d'une mesure d'éloignement, que l'arrêté attaqué porte au droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi les prescriptions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Rabia Y..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 144071
Date de la décision : 12/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 12 oct. 1994, n° 144071
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:144071.19941012
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