La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/10/1994 | FRANCE | N°144966

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 12 octobre 1994, 144966


Vu 1°), sous le n° 144 966, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 février 1993, présentée par Mme Huguette Z..., demeurant Mas Garrigas, route Saint-Gilles à Nîmes (30000) ; Mme Z... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler un jugement en date du 11 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du préfet du Gard en date du 7 juin 1989 lui refusant le bénéfice de la remise de prêt prévue par l'article 44 de la loi du 30 décembre 1986 et en date du 29 août 1989 reje

tant son recours gracieux dirigé contre la décision en date du 7 juin 1...

Vu 1°), sous le n° 144 966, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 février 1993, présentée par Mme Huguette Z..., demeurant Mas Garrigas, route Saint-Gilles à Nîmes (30000) ; Mme Z... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler un jugement en date du 11 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du préfet du Gard en date du 7 juin 1989 lui refusant le bénéfice de la remise de prêt prévue par l'article 44 de la loi du 30 décembre 1986 et en date du 29 août 1989 rejetant son recours gracieux dirigé contre la décision en date du 7 juin 1989 ;
- d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu 2°), sous le n° 144 967, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 février 1993, présentée par Mme Aline X..., demeurant Mas Garrigas, route Saint-Gilles à Nîmes (30000) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler un jugement en date du 11 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du préfet du Gard en date du 7 juin 1989 lui refusant le bénéfice de la remise de prêt prévue par l'article 44 de la loi du 30 décembre 1986 et en date du 29 août 1989 rejetant son recours gracieux dirigé contre la décision en date du 7 juin 1989 ;- d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu 3°), sous le n° 144 968, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 février 1993, présentée par Mme Madeleine de Y..., demeurant Mas Garrigas, route Saint-Gilles à Nîmes (30000) ; Mme de Y... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler un jugement en date du 11 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du préfet du Gard en date du 7 juin 1989 lui refusant le bénéfice de la remise de prêt prévue par l'article 44 de la loi du 30 décembre 1986 et en date du 29 août 1989 rejetant son recours gracieux dirigé contre la décision en date du 7 juin 1989 ;
- d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'article 44 de la loi de finances rectificative n° 86-1318 du 30 décembre 1986 ;
Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés, et notamment son article 12 ;
Vu le décret du 28 août 1987 relatif aux remises de prêts prévues à l'article 44 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mme Z..., de Mme X... et de Mme de Y... présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'en vertu de l'article 44-I de la loi susvisée du 30 décembre 1986, les catégories de prêts accordés aux rapatriés avant le 31 mai 1981 pour lesquels les sommes restant dues sont remises en capital, intérêts et frais sont les suivantes, s'agissant des personnes physiques : - les prêts de réinstallation mentionnés à l'article 46 de la loi du 15 juillet 1970, les prêts complémentaires aux prêts de réinstallation directement liés à l'exploitation, à l'exclusion des prêts "calamités agricoles", des ouvertures en comptes courants et des prêts "plans de développement" dans le cadre des directives communautaires ; les prêts à l'amélioration de l'habitat principal situé sur l'exploitation consentis dans un délai de dix ans à compter de la date d'obtention du prêt principal de réinstallation à l'exclusion des prêts destinés à l'accession à la propriété, les prêts accordés en 1969 par la commission économique centrale agricole pour lamise en valeur de l'exploitation ;
Considérant que, si, aux termes des dispositions du même article : "Peuvent bénéficier de cette mesure de remise les enfants de rapatriés qui, comme les requérantes, mineurs au moment du rapatriement, ont repris une exploitation pour laquelle leurs parents avaient obtenu l'un des prêts rentrant dans une des catégories susmentionnées", le prêt pour lequel la remise des sommes restant dues est sollicitée doit répondre aux mêmes conditions que celles requises pour un prêt accordé au rapatrié lui-même ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Z..., père des requérantes, a bénéficié à son retour d'Algérie de divers prêts qui ont permis sa réinstallation sur l'exploitation dite "Mas Garrigas" dont les requérantes ont hérité en nue propriété ; que, si cellesci ont obtenu, entre 1976 et 1981, des prêts pour l'acquisition d'une autre exploitation dite "Château Barnier" et pour celle d'un tracteur qui lui était destiné, ces derniers emprunts n'ont le caractère ni d'un prêt de réinstallation, ni d'un prêt complémentaire à un prêt de réinstallation ; qu'ils ne sont pas davantage un prêt à l'amélioration de l'habitat principal ou un prêt accordé en 1969 par la commission économique centrale agricole ; qu'ainsi les prêts litigieux n'entrent eux dans aucune des catégories de prêts prévues par les dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mmes Z..., X... et de la CRUZ, qui ne sauraient utilement invoquer les dispositions de circulaires ministérielles, ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes ;
Article 1er : Les requêtes de Mmes Z..., X... et de la CRUZ sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mmes Z..., X... et de la CRUZ et au ministre délégué aux relations avec le Sénat, chargé des rapatriés.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 144966
Date de la décision : 12/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-07 OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIES D'OUTRE-MER.


Références :

Loi 70-632 du 15 juillet 1970 art. 46
Loi 86-1318 du 30 décembre 1986 art. 44


Publications
Proposition de citation : CE, 12 oct. 1994, n° 144966
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pêcheur
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:144966.19941012
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award