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12/10/1994 | FRANCE | N°145161

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 12 octobre 1994, 145161


Vu la requête, enregistrée le 10 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES DU CONSERVATOIRE DE MONTLUCON (A.P.E.C.), dont le siège social est Espace Boris X... à Montluçon (03100), représentée par sa présidente en exercice ; elle conclut :
1° à l'annulation du jugement du 9 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa requête visant à l'annulation de la délibération n° 91-505 du conseil municipal de la commune de Montluçon en date du 15 juillet 1991, par laquelle

cette dernière établit une tarification différenciée de la participatio...

Vu la requête, enregistrée le 10 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES DU CONSERVATOIRE DE MONTLUCON (A.P.E.C.), dont le siège social est Espace Boris X... à Montluçon (03100), représentée par sa présidente en exercice ; elle conclut :
1° à l'annulation du jugement du 9 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa requête visant à l'annulation de la délibération n° 91-505 du conseil municipal de la commune de Montluçon en date du 15 juillet 1991, par laquelle cette dernière établit une tarification différenciée de la participation des familles aux frais d'études à l'école nationale de musique de Montluçon fondée sur les ressources des familles ;
2° à l'annulation de la délibération correspondante ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de Monsieur le maire de la commune de Montluçon,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête de l'association :
Considérant qu'aux termes de ses statuts, l'ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES DU CONSERVATOIRE DE MONTLUCON a notamment pour objet "de veiller à l'amélioration des conditions matérielles et morales de l'enseignement spécialisé de la musique ( ...) et d'aider au développement de la vie musicale ( ...) dans la circonscription territoriale de recrutement de l'établissement" ; que, par suite, elle justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour contester la délibération du conseil municipal de Montluçon fixant les droits d'inscription au conservatoire, alors même que les membres de l'association, pris individuellement, n'ont pas le même intérêt à l'annulation de cette délibération ;
Sur la légalité de la délibération du conseil municipal de Montluçon :
Considérant que, par la délibération n° 91-505 du 15 juillet 1991, le conseil municipal de la commune de Montluçon a fixé pour l'année scolaire 1991-1992 les droits d'inscription aux enseignements dispensés par l'école nationale de musique de la ville qui constitue un service public municipal de caractère administratif ; qu'il ressort des pièces du dossier que le système "d'attribution de bourses municipales d'études" institué par cette même délibération, qui accorde automatiquement à toutes les familles d'élèves fréquentant l'école une aide calculée par différence entre le coût réel des prestations et un "quotient familial" établi compte tenu de leurs ressources et du nombre de personnes vivant au foyer, doit être regardé comme créant un régime tarifaire ;
Considérant que la fixation de tarifs différents applicables à diverses catégories d'usagers implique, à moins qu'elle ne soit la conséquence d'une loi, qu'il existe entre les usagers des différences de situation appréciables ou que cette mesure soit justifiée par une nécessité d'intérêt général, en rapport avec les conditions d'exploitation du service ;
Considérant que, d'une part, les différences de revenus entre les familles des élèves n'étaient pas constitutives, en ce qui concerne l'accès au service public de l'enseignement musical, de différences de situation justifiant des exceptions au principe d'égalité qui régit cet accès ; d'autre part, compte tenu de l'objet du service et de son mode de financement, qu'il n'existait aucune nécessité d'intérêt général justifiant pour la fixation des droits d'inscription une discrimination fondée sur les seules différences de ressources entre ces usagers ;
Considérant que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de sa requête, l'ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES DU CONSERVATOIRE DE MONTLUCON est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande visant à l'annulation de la délibération litigieuse ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 9 décembre 1992 et la délibération n° 91-505 du conseil municipal de la commune de Montluçon en date du 15 juillet 1991 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES DU CONSERVATOIRE DE MONTLUCON, au maire de la commune de Montluçon et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 145161
Date de la décision : 12/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

16 COMMUNE.


Publications
Proposition de citation : CE, 12 oct. 1994, n° 145161
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Verclytte
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:145161.19941012
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