Vu la requête, enregistrée le 11 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Johny Y..., demeurant chez M. Z...
... ; M. Y... demande au Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 janvier 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 janvier 1993, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'intervention de l'association des Assyro-Chaldéens de France :
Considérant que l'association des Assyro-Chaldéens de France a intérêt à l'annulation de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière de M. Y... ; que, dès lors, son intervention est recevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que M. Y..., ressortissant irakien à qui la qualité de réfugié politique a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la commission des recours des réfugiés ne conteste pas qu'il entrait dans un des cas prévu à l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si le requérant soutient qu'il serait exposé à des persécutions à caractère politique en cas de retour dans son pays d'origine, il n'avance aucune précision, ni aucune justification susceptible d'établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé, risques dont l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la commission des recours des réfugiés n'ont d'ailleurs pas retenu l'existence ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;
Article 1er : L'intervention de l'association des Assyro-Chaldéens de France est admise.
Article 2 : La requête de M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Johny Y..., à l'association des Assyro-Chaldéens de France, au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.