Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 mars 1993, présentée par Mme X...
Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 novembre 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 octobre 1992, par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte des pièces du dossier que Mme Y..., à qui la qualité de réfugié politique a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 26 avril 1991, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 27 mai 1992, s'est maintenue sur le territoire pendant plus d'un mois à compter de la notification de la décision du 12 août 1992 par laquelle le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'une carte de résident en qualité de réfugié et l'a invitée à quitter le territoire ; que, par suite, elle se trouvait dans le cas prévu à l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si Mme Y... fait valoir que ses attaches familiales sont en France, où elle vit avec son mari auquel la qualité de réfugié a été refusée par la commission des recours des réfugiés et leur enfant, cette circonstance n'est pas de nature à démontrer, comptetenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que l'arrêté discuté porte à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant, d'autre part, que si la requérante déclare qu'elle a déjà fait l'objet de persécutions en Chine liées à ses convictions religieuses et que son retour dans ce pays l'exposerait à des risques importants, elle n'avance aucune précision, ni aucune justification susceptible d'établir la réalité des risques auxquels elle serait personnellement exposée, risques dont l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la commission des recours des réfugiés n'ont d'ailleurs pas retenu l'existence ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X...
Y..., au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.