Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 mars 1993, présentée par M. Aziz X..., demeurant chez Mme Y..., 4, cours des Roches à Noisiel (77186) ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 février 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 8 février 1992, par lequel le préfet de Seine-et-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué ne mentionnerait pas les observations formulées par le requérant manque en fait ; que, d'autre part, le moyen tiré de l'absence de mise en demeure qui n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'enfin, contrairement aux allégations de la requête, le jugement répond aux moyens développés par le requérant ;
Sur l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué :
Considérant, d'une part, qu'il résulte des pièces du dossier que M. X..., à qui la qualité de réfugié politique a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 25 juin 1990, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 26 octobre 1990, s'est maintenu sur le territoire pendant plus d'un mois à compter de la notification de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'une carte de résident en qualité de réfugié et l'a invité à quitter le territoire ; que, par suite, il se trouvait dans le cas prévu à l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant, d'autre part, que si le requérant affirme qu'il a à craindre des persécutions à caractère politique en cas de retour dans son pays d'origine, il n'avance aucune précision, ni aucune justification susceptible d'établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé, risques dont l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la commission des recours des réfugiés n'ont d'ailleurs pas retenu l'existence ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Aziz X..., au préfet de Seine-et-Marne et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.