Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 mars 1993, présentée par M. Bachir Y..., demeurant chez Maître X..., ... ; M. Y... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 février 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 17 février 1993 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. Bachir Y..., ressortissant algérien, s'est maintenu sur le territoire pendant plus d'un mois à compter de la notification de la décision en date du 3 décembre 1992 par laquelle le préfet du Val d'Oise lui a refusé la délivrance d'une carte de séjour en qualité de commerçant et l'a invité à quitter le territoire ; que, par suite, il se trouvait dans le cas prévu à l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que la circonstance que M. Y... aurait formé plusieurs recours gracieux, restés sans réponse, dirigés contre la décision lui refusant le titre de séjour sollicité, à l'encontre de laquelle il n'invoque aucun moyen de droit, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté préfectoral attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Bachir Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. Bachir Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bachir Y..., au préfet du Val d'Oise et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.