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12/10/1994 | FRANCE | N°147484

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 12 octobre 1994, 147484


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 avril 1993, présentée par M. Moctar X..., demeurant chez M. Y..., ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 janvier 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 8 janvier 1993, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu le

s autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modi...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 avril 1993, présentée par M. Moctar X..., demeurant chez M. Y..., ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 janvier 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 8 janvier 1993, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X..., ressortissant sénégalais, s'est maintenu sur le territoire pendant plus d'un mois à compter de la décision du 21 mai 1992 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance de la carte de résident qu'il avait sollicité en faisant état de sa qualité de père d'un enfant français et l'a invité à quitter le territoire ; que, par suite, il se trouvait dans le cas prévu à l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que l'arrêté attaqué, qui mentionne les éléments de droit et de fait qui lui servent de fondement, est suffisamment motivé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est vu refuser le renouvellement de son titre de séjour en qualité de visiteur par décision préfectorale en date du 12 avril 1989 ; que s'il a sollicité le 17 septembre 1991 la délivrance d'une carte de résident en qualité de père d'un enfant français, délivrance qui lui a été refusée par la décision susmentionnée du 21 mai 1992, le requérant n'était plus en situation régulière sur le territoire français à compter de la première décision de refus de séjour datée du 12 avril 1989 ; que, dès lors, étant entré sur le territoire en 1981, il ne justifiait pas de 10 ans de résidence régulière et ne peut invoquer les dispositions de l'article 25-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée à l'encontre de l'arrêté attaqué ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il vit en France avec sa femme, sans profession et leur enfant, dont l'état de santé nécessiterait des soins médicaux, ces circonstances ne suffisent pas à démontrer, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que l'arrêté discuté porte à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Moctar X..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 147484
Date de la décision : 12/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 12 oct. 1994, n° 147484
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:147484.19941012
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