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12/10/1994 | FRANCE | N°148190

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 12 octobre 1994, 148190


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 mai 1993 et 23 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE BUREAU NET dont le siège est ... à Bois d'Arcy (78390) prise en la personne de son représentant légal en exercice ; la SOCIETE BUREAU NET demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a déclaré fondée l'exception d'illégalité qui lui était soumise par la cour d'appel de Versailles, et relative à la décision par laquelle l'

inspecteur du travail des Yvelines a autorisé la SOCIETE BUREAU NET à ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 mai 1993 et 23 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE BUREAU NET dont le siège est ... à Bois d'Arcy (78390) prise en la personne de son représentant légal en exercice ; la SOCIETE BUREAU NET demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a déclaré fondée l'exception d'illégalité qui lui était soumise par la cour d'appel de Versailles, et relative à la décision par laquelle l'inspecteur du travail des Yvelines a autorisé la SOCIETE BUREAU NET à procéder au licenciement de Mme X... ;
2°) déclare infondée cette exception d'illégalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delarue, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Le Prado, avocat de la SOCIETE BUREAU NET et de la SCP Delaporte, Briard, avocat de Mme Josette X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision contestée :
Considérant que, par décision en date du 9 mars 1988, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de Mme X..., déléguée syndicale et déléguée suppléante au comité d'entreprise de la SOCIETE BUREAU NET, dans laquelle elle occupait les fonctions de secrétaire de direction, comptable et chef du personnel ; qu'il appartenait à l'auteur de la décision, en application des dispositions des articles L.412-18 et L. 436-1 du code du travail, de rechercher non seulement si le licenciement n'était pas en rapport avec les fonctions représentatives exercées et l'appartenance syndicale de Mme X..., mais, dès lors que la demande de licenciement était fondée sur un comportement fautif, si les faits reprochés à l'intéressée étaient d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, après avoir constaté l'absence de lien entre la demande de licenciement et les mandats détenus par Mme X..., l'inspecteur du travail des Yvelines s'est borné à relever que l'intéressée avait, par lettre en date du 11 février 1988, refusé la nouvelle affectation que lui proposait la direction de la SOCIETE BUREAU NET ; qu'il n'a pas recherché si ce refus était constitutif d'une faute d'une gravité suffisante ; que la décision du 9 mars 1988 est, par suite, entachée d'erreur de droit ; que le motif allégué par la société, est tiré de la désorganisation du service consécutive aux absences de l'intéressée, ne peut, en l'absence de compétence liée, être substitué au motif retenu par l'inspecteur du travail ; qu'il en résulte que la SOCIETE BUREAU NET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Versailles, saisi d'une question préjudicielle par l'autorité judiciaire, a déclaré illégale la décision par laquelle l'inspecteur du travail des Yvelines a autorisé le licenciement de Mme X... ;
Sur les conclusions tendant à l'application du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la SOCIETE BUREAU NET à verser à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE BUREAU NET est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE BUREAU NET versera à Mme X... une somme de 13 000 F au titre du I de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE BUREAU NET, à Mme X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 148190
Date de la décision : 12/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Références :

Code du travail L412-18, L436-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 12 oct. 1994, n° 148190
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Delarue
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:148190.19941012
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