La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/10/1994 | FRANCE | N°153995

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 12 octobre 1994, 153995


Vu la requête enregistrée le 2 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Kiluz Y...
Z..., demeurant ... ; M. KITOKO Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 novembre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 2 novembre 1993, par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) décide qu'il sera sursis à l'exécution dudi

t arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre...

Vu la requête enregistrée le 2 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Kiluz Y...
Z..., demeurant ... ; M. KITOKO Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 novembre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 2 novembre 1993, par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) décide qu'il sera sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de M. Kiluz Y...
Z...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que l'absence de mention, dans les visas du jugement attaqué, de la date de la décision par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à M. X..., signataire dudit jugement, aux fins de juger les requêtes dirigées contre les arrêtés de reconduite à la frontière, n'entache pas d'irrégularité ledit jugement ;
Considérant que si M. KITOKO Z... soutient qu'il n'aurait pas eu communication d'un mémoire produit en première instance par le préfet de police de Paris, il ressort des pièces du dossier que celui-ci n'a produit aucun mémoire écrit mais a seulement formulé des observations orales lors de l'audience ; qu'ainsi le moyen manque en fait ;
Sur la recevabilité en première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "I - L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de police de Paris en date du 2 novembre 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de M. KITOKO Z... lui a été notifié le 22 novembre 1993 et que cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours contre cette décision ; qu'ainsi le délai a commencé à courir au plus tard le 22 novembre à vingt-quatre heures ; que la demande d'annulation de cet arrêté présentée par M. KITOKO Z... devant le tribunal administratif de Paris n'a été enregistrée que le 24 novembre 1993, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures susmentionné ; que, dès lors, M. KITOKO Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête comme tardive ;
Article 1er : La requête de M. KITOKO Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Kiluz Y...
Z..., au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 153995
Date de la décision : 12/10/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - JUGEMENTS - Rédaction des jugements - Visas - Mentions non obligatoires - Date de la décision du président du tribunal administratif donnant délégation à un conseiller pour statuer sur ces litiges.

335-03-03-06, 54-06-04-01 N'est pas entaché d'irrégularité le jugement qui ne porte pas mention, dans ses visas, de la date de la décision par laquelle le président du tribunal administratif a donné délégation au conseiller de tribunal administratif, signataire de ce jugement, aux fins de juger les requêtes dirigées contre les arrêtés de reconduite à la frontière.

PROCEDURE - JUGEMENTS - REDACTION DES JUGEMENTS - VISAS - Mentions non obligatoires - Date de la décision par laquelle le président du tribunal administratif a donné délégation à un conseiller de tribunal administratif pour juger les litiges de reconduite à la frontière.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 12 oct. 1994, n° 153995
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:153995.19941012
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award