Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les ordonnances royales du 31 août 1825 et du 9 février 1827 ;
Vu les décrets des 5 août et 7 septembre 1881 ;
Vu la loi du 24 août 1976 modifiée ;
Vu la loi du 4 janvier 1993 ;
Vu l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête susvisée, transmise au Conseil d'Etat par ordonnance du président du tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion en date du 18 janvier 1993 est celle qui a été enregistrée au Conseil d'Etat sous le numéro 147 522 le 29 avril 1993 ; que cette requête a été rejetée par une décision du Conseil d'Etat statuant au Contentieux en date du 23 juillet 1993 ; qu'ainsi la présente requête est devenue sans objet ;
Considérant que, l'Etat n'étant pas la partie perdante, il n'y a lieu de faire droit aux conclusions de la société requérante tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions d'excès de pouvoir de la requête susvisée de la SOCIETE FOUGEROLLE.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE FOUGEROLLE, au préfet, représentant du Gouvernement à Mayotte et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.