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12/10/1994 | FRANCE | N°155704

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 12 octobre 1994, 155704


Vu l'ordonnance en date du 1er février 1994, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par Mme Janine X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, le 9 avril 1993, présentée par Mme Janine X..., demeurant Vaitape à Bora-Bora (Polynésie) ; Mme X... demande que la cour administrativ

e d'appel :
1°) annule l'arrêté en date du 13 novembre 1986 ;...

Vu l'ordonnance en date du 1er février 1994, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par Mme Janine X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, le 9 avril 1993, présentée par Mme Janine X..., demeurant Vaitape à Bora-Bora (Polynésie) ; Mme X... demande que la cour administrative d'appel :
1°) annule l'arrêté en date du 13 novembre 1986 ;
2°) ordonne le rétablissement du droit de passage originel entre sa propriété et la plage ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions en annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article R.103 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Devant les tribunaux administratifs de Papeete et de Nouméa le délai de recours de deux mois prévu à l'article R.102 est porté à trois mois" ;
Considérant qu'il est constant que par arrêté en date du 13 novembre 1986, le Gouvernement du territoire de Polynésie française a accordé aux consorts Y... une concession maritime à Bora-Bora, terre Tiipoto à Pareu, et que cet arrêté a été publié le 1er décembre 1986 ;
Considérant que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Papeete a rejeté la demande de Mme X... tendant à ce que ce tribunal annule pour excès de pouvoir ledit arrêté au motif que sa demande, enregistrée au greffe de ce tribunal le 10 septembre 1991, était tardive ; que les premiers juges ont ainsi fait une exacte application des dispositions précitées ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que Mme X... demande à ce que soient rétablis la "plage originelle" et le passage qui aurait existé entre celle-ci et la mer ; qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Janine X..., au président du Gouvernement du territoire de la Polynésie française et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 155704
Date de la décision : 12/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

24-01-01-02-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE ET DELIMITATION - DOMAINE PUBLIC NATUREL - CONSISTANCE DU DOMAINE PUBLIC MARITIME.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R103


Publications
Proposition de citation : CE, 12 oct. 1994, n° 155704
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pêcheur
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:155704.19941012
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