Vu l'ordonnance en date du 1er février 1994, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par Mme Janine X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, le 9 avril 1993, présentée par Mme Janine X..., demeurant Vaitape à Bora-Bora (Polynésie) ; Mme X... demande que la cour administrative d'appel :
1°) annule l'arrêté en date du 13 novembre 1986 ;
2°) ordonne le rétablissement du droit de passage originel entre sa propriété et la plage ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions en annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article R.103 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Devant les tribunaux administratifs de Papeete et de Nouméa le délai de recours de deux mois prévu à l'article R.102 est porté à trois mois" ;
Considérant qu'il est constant que par arrêté en date du 13 novembre 1986, le Gouvernement du territoire de Polynésie française a accordé aux consorts Y... une concession maritime à Bora-Bora, terre Tiipoto à Pareu, et que cet arrêté a été publié le 1er décembre 1986 ;
Considérant que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Papeete a rejeté la demande de Mme X... tendant à ce que ce tribunal annule pour excès de pouvoir ledit arrêté au motif que sa demande, enregistrée au greffe de ce tribunal le 10 septembre 1991, était tardive ; que les premiers juges ont ainsi fait une exacte application des dispositions précitées ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que Mme X... demande à ce que soient rétablis la "plage originelle" et le passage qui aurait existé entre celle-ci et la mer ; qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Janine X..., au président du Gouvernement du territoire de la Polynésie française et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.