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12/10/1994 | FRANCE | N°157429

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 12 octobre 1994, 157429


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 mars 1994, présentée par Mme Emma Y...
A...
B... née Z...
C..., demeurant ... ; Mme MILLA B... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er mars 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 17 février 1994, par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet a

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 mars 1994, présentée par Mme Emma Y...
A...
B... née Z...
C..., demeurant ... ; Mme MILLA B... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er mars 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 17 février 1994, par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "I. L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que les requêtes doivent être présentées au greffe du tribunal administratif, dans un délai de 24 heures suivant la notification de l'arrêté et que les requêtes ne sont pas recevables du fait qu'elles auraient été remises aux services postaux dans le délai pour être expédiées au tribunal administratif ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de police de Paris en date du 17 février 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme MILLA B... lui a été notifiée le 23 février 1994 au plus tard et que cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours contre cette décision ; que la demande d'annulation de cet arrêté présentée par Mme MILLA B... devant le tribunal administratif de Paris n'a été enregistrée que le 26 février 1994 soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures susmentionné et était donc tardive ; que, dès lors, Mme MILLA B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de Mme MILLA B... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... Felicitas A... MIRANDA, au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 157429
Date de la décision : 12/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 12 oct. 1994, n° 157429
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:157429.19941012
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