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12/10/1994 | FRANCE | N°78793

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 12 octobre 1994, 78793


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 22 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 31 décembre 1984 par lequel le préfet des Hauts de Seine a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. X... ;
2°) rejette la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu

l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septemb...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 22 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 31 décembre 1984 par lequel le préfet des Hauts de Seine a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. X... ;
2°) rejette la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des articles 4, 7 et 8 du décret du 30 juin 1946 dans leur rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers, l'étranger qui vient en France pour y exercer une activité salariée ne peut obtenir une carte de séjour que s'il justifie d'un contrat de travail visé par les services compétents du ministre chargé du travail ou d'une autorisation délivrée par lesdits services ; qu'aux termes de l'article R.341-4 du code du travail, pour accorder ce visa ou ce titre, le ministre du travail ou son délégué prend notamment en considération "la situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger et dans la région où il compte exercer cette profession" ;
Considérant que, par une décision en date du 31 décembre 1984, le ministre chargé du travail a refusé de délivrer à M. X..., de nationalité marocaine, le titre de travail prévu par les dispositions précitées "en raison de la situation de l'emploi dans la profession et dans la région" ; que, dans ces conditions, le préfet des Hauts de Seine était tenu de refuser à M. X... l'autorisation de séjour qu'il sollicitait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le fait que le préfet des Hauts de Seine aurait méconnu sa compétence en s'estimant lié par la décision prise par les services du travail, pour annuler l'arrêté du 31 décembre 1984 du préfet des Hauts de Seine rejetant la demande de titre de séjour de M. X... ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que les circonstances que le requérant a régulièrement travaillé depuis son entrée en France en 1971 et qu'il était dans une situation administrative régulière sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 31 décembre 1984 du préfet des Hauts de Seine refusant un titre de séjour à M. X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 20 février 1986 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - TEXTES GENERAUX RELATIFS AU SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Code du travail R341-4
Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 4, art. 7, art. 8


Publications
Proposition de citation: CE, 12 oct. 1994, n° 78793
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Groshens
Rapporteur public ?: M. Vigouroux

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 12/10/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 78793
Numéro NOR : CETATEXT000007837813 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-10-12;78793 ?
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