La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/10/1994 | FRANCE | N°78827

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 12 octobre 1994, 78827


Vu la requête, enregistrée le 24 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE "PROVENCE-BALAIS", société à responsabilité limitée dont le siège est ... ; la SOCIETE "PROVENCE-BALAIS" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 février 1986 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle dont elle était redevable au titre de 1979 ;
2°) de lui accorder la réduction d'impôt sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le c

ode général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours a...

Vu la requête, enregistrée le 24 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE "PROVENCE-BALAIS", société à responsabilité limitée dont le siège est ... ; la SOCIETE "PROVENCE-BALAIS" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 février 1986 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle dont elle était redevable au titre de 1979 ;
2°) de lui accorder la réduction d'impôt sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre délégué chargé du budget :
Considérant qu'aucun texte législatif ou réglementaire, ni aucun principe général ne font obstacle à ce que l'autorité responsable de remboursement de l'impôt affecte, par la voie de la compensation, au règlement d'impositions dues par un contribuable les sommes versées par celui-ci en paiement d'un autre impôt dont il n'était, en réalité, en tout ou partie, pas redevable et qui se trouvent ainsi disponibles ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une décision du 2 juin 1981, la société requérante a obtenu, au titre du plafonnement de ses cotisations de taxe professionnelle en fonction de la patente de 1975, un allégement de 5 399 F de la taxe dont elle était redevable pour 1979 ; qu'il résulte des pièces établies par le receveur-percepteur de Sorgues que cet allègement a été utilisé par le comptable du trésor à compenser, à hauteur de 580 F, la taxe professionnelle due par la société au titre de 1980 et à hauteur de 4 819 F la taxe due au titre de 1981 ; qu'ainsi, l'intégralité de l'allègement obtenu a été effectivement imputée, contrairement à ce que soutient la société, dont le décompte qu'elle oppose à l'administration ne mentionne ni les majorations pour paiement de la taxe hors délai, ni les frais de poursuite maintenus à bon droit à sa charge et fait état d'un autre allègement de 4 319,50 F au titre de 1981 dont la réalité n'est pas établie ; que, par suite, la SOCIETE "PROVENCE-BALAIS" n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la réduction de cet allègement ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE "PROVENCE-BALAIS" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE "PROVENCE-BALAIS" et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 78827
Date de la décision : 12/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE.


Publications
Proposition de citation : CE, 12 oct. 1994, n° 78827
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Dulong
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:78827.19941012
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award