Vu la requête, enregistrée le 24 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE "PROVENCE-BALAIS", société à responsabilité limitée dont le siège est ... ; la SOCIETE "PROVENCE-BALAIS" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 février 1986 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle dont elle était redevable au titre de 1979 ;
2°) de lui accorder la réduction d'impôt sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre délégué chargé du budget :
Considérant qu'aucun texte législatif ou réglementaire, ni aucun principe général ne font obstacle à ce que l'autorité responsable de remboursement de l'impôt affecte, par la voie de la compensation, au règlement d'impositions dues par un contribuable les sommes versées par celui-ci en paiement d'un autre impôt dont il n'était, en réalité, en tout ou partie, pas redevable et qui se trouvent ainsi disponibles ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une décision du 2 juin 1981, la société requérante a obtenu, au titre du plafonnement de ses cotisations de taxe professionnelle en fonction de la patente de 1975, un allégement de 5 399 F de la taxe dont elle était redevable pour 1979 ; qu'il résulte des pièces établies par le receveur-percepteur de Sorgues que cet allègement a été utilisé par le comptable du trésor à compenser, à hauteur de 580 F, la taxe professionnelle due par la société au titre de 1980 et à hauteur de 4 819 F la taxe due au titre de 1981 ; qu'ainsi, l'intégralité de l'allègement obtenu a été effectivement imputée, contrairement à ce que soutient la société, dont le décompte qu'elle oppose à l'administration ne mentionne ni les majorations pour paiement de la taxe hors délai, ni les frais de poursuite maintenus à bon droit à sa charge et fait état d'un autre allègement de 4 319,50 F au titre de 1981 dont la réalité n'est pas établie ; que, par suite, la SOCIETE "PROVENCE-BALAIS" n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la réduction de cet allègement ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE "PROVENCE-BALAIS" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE "PROVENCE-BALAIS" et au ministre du budget.