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12/10/1994 | FRANCE | N°79637

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 12 octobre 1994, 79637


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 20 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 29 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 17 septembre 1984 et la décision du 10 décembre 1984 prise sur recours gracieux par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. X... en qualité de salarié ;
2°) rejette la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;> Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'app...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 20 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 29 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 17 septembre 1984 et la décision du 10 décembre 1984 prise sur recours gracieux par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. X... en qualité de salarié ;
2°) rejette la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des articles 4, 7 et 8 du décret du 30 juin 1946 dans leur rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées, réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers, l'étranger qui vient en France pour y exercer une activité salariée ne peut obtenir une carte de séjour que s'il justifie d'un contrat de travail visé par les services compétents du ministre chargé du travail ou d'une autorisation délivrée par lesdits services ; qu'aux termes de l'article R.341-4 du code du travail, pour accorder ce visa ou ce titre, le ministre du travail ou son délégué prend notamment en considération "la situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger et dans la région où il compte exercer cette profession" ;
Considérant que, par une décision en date du 1er août 1984, le ministre chargé du travail a refusé de délivrer à M. X..., de nationalité indienne, le titre de travail prévu par les dispositions précitées "en raison de la situation de l'emploi dans la profession et dans la région" ; que, dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine était tenu de refuser à M. X... l'autorisation de séjour qu'il sollicitait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le fait que le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu sa compétence en s'estimant lié par la décision prise par les services du travail, pour annuler l'arrêté du 17 septembre 1984 et la décision confirmative du 10 décembre 1984 du préfet des Hauts-deSeine rejetant la demande de titre de séjour de M. X... ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte des pièces du dossier que Mme Y..., chef de bureau, et Mme Z..., directeur de la réglementation, signataires de la décision du 14 septembre 1984 et de celle du 10 décembre 1984 respectivement, avaient reçu délégation de signature régulièrement publiée par un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 28 novembre 1983 ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées avaient été prises par des autorités incompétentes ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions susvisées qu'il appartient au ministre chargé du travail, ou à son délégué, d'apprécier dans chaque cas, compte tenu notamment de la situation de l'emploi dans la branche considérée, s'il y a lieu ou non de viser les contrats de travail qui leur sont soumis ; qu'ainsi la production par l'étranger demandeur d'emploi d'un contrat de travail ne crée pas, à elle seule, un droit à voir viser ledit contrat ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de viser le contrat de travail qui lui était soumis, le directeur départemental du travail et de l'emploi des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur de droit ;
Considérant enfin que la demande de réintégration dans la nationalité française faite par M. X... ne lui ouvre aucun droit à l'attribution d'un titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 17 septembre 1984 et la décision du 10 décembre 1984du préfet des Hauts-de-Seine refusant un titre de séjour à M. X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 29 avril 1986 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. X....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - TEXTES GENERAUX RELATIFS AU SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Code du travail R341-4
Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 4, art. 7, art. 8


Publications
Proposition de citation: CE, 12 oct. 1994, n° 79637
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Groshens
Rapporteur public ?: M. Vigouroux

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 12/10/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 79637
Numéro NOR : CETATEXT000007837815 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-10-12;79637 ?
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