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12/10/1994 | FRANCE | N°90550

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 12 octobre 1994, 90550


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 août 1987 et 18 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe X... et Mlle Françoise X..., demeurant 43, avenue du Président Wilson à Levallois-Perret (92300) ; les consorts X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 2 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur requête tendant à l'annulation du permis de construire accordé par arrêté du maire de Villers-en-Arthis du 9 novembre 1982 à M. Y... ;r> 2°) annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le co...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 août 1987 et 18 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe X... et Mlle Françoise X..., demeurant 43, avenue du Président Wilson à Levallois-Perret (92300) ; les consorts X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 2 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur requête tendant à l'annulation du permis de construire accordé par arrêté du maire de Villers-en-Arthis du 9 novembre 1982 à M. Y... ;
2°) annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. Philippe X... et Mlle Françoise X...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme : "Le dossier joint à la demande de permis de construire est constitué par le plan de situation du terrain, le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions, ainsi que les plans des façades ... Lorsque la demande concerne la construction de bâtiments ou d'ouvrages devant être desservis par des équipements publics, le plan de masse visé à l'alinéa précédent indique le tracé de ces équipements et les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages y seront raccordés. A défaut d'équipements publics, le plan de masse indique les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si le plan de masse n'était pas coté, le plan des façades en revanche l'était et que l'ensemble du dossier de la demande de permis de construire présentée par M. Y... en vue de l'agrandissement et de la modification de son habitation faisait apparaître toutes les dimensions du bâtiment nouveau projeté ; que la demande litigieuse n'étant pas relative à la construction d'un bâtiment devant être desservi par des équipements publics, mais seulement à l'agrandissement de la buanderie d'une maison d'habitation déjà desservie par de tels équipements, le dossier n'avait, en tout état de cause, pas à fournir les indications relatives au raccordement de deux équipements privés prévues à l'article R.421-2 précités ; que, de la même manière, les dispositions de l'article R.111-8 du code de l'urbanisme ne trouvaient pas davantage à s'appliquer ; que les consorts X... ne sont dès lors pas fondés à soutenir que le permis de construire attaqué était illégal faute d'avoir été accompagné d'un dossier complet ;
Sur la légalité interne :
Considérant que si, aux termes de l'article R.421-3-4 du code de l'urbanisme : "Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir prévu par l'article L.430-1, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir, il ressort des pièces du dossier que la demande d'extension d'une buanderie annexe à son habitation présentée par M. Y... ne supposait pas la démolition du bâtiment préexistant ; qu'ainsi les dispositions précitées de l'article R.421-3-4 ne peuvent, en tout état de cause, utilement être invoqués par les requérants ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la construction en cause aurait été de nature à créer une situation insalubre ni qu'elle ferait obstacle à l'évacuation des eaux de ruissellement des propriétés riveraines ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire de Villers-en-Arthis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en délivrant le permis litigieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles et l'annulation del'arrêté du 9 novembre 1982 par lequel le maire de Villers-en-Arthis (Val-d'Oise) a accordé à M. Y... un permis de construire ;
Article 1er : La requête des consorts X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X..., à Mlle Françoise X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 90550
Date de la décision : 12/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme R421-2, R111-8, R421-3-4


Publications
Proposition de citation : CE, 12 oct. 1994, n° 90550
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pêcheur
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:90550.19941012
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