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12/10/1994 | FRANCE | N°90984

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 12 octobre 1994, 90984


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 septembre 1987 et 6 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL MONTAGES TECHNIQUES ET TRAVAUX, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SARL MONTAGES TECHNIQUES ET TRAVAUX demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a déclaré illégale la décision du 14 août 1985 du directeur départemental du travail et de l'emploi de l'Isère autorisant la SARL MONTAGES T

ECHNIQUES ET TRAVAUX à licencier M. X... ;
2°) de dire que l'excepti...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 septembre 1987 et 6 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL MONTAGES TECHNIQUES ET TRAVAUX, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SARL MONTAGES TECHNIQUES ET TRAVAUX demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a déclaré illégale la décision du 14 août 1985 du directeur départemental du travail et de l'emploi de l'Isère autorisant la SARL MONTAGES TECHNIQUES ET TRAVAUX à licencier M. X... ;
2°) de dire que l'exception d'illégalité soulevée par le Conseil de Prud'hommes d'Aix-en-Provence n'est pas fondée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 86-1319 du 30 décembre 1986, notamment son article 13-II ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delarue, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de la SARL MONTAGES TECHNIQUES ET TRAVAUX,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision en date du 14 août 1985, le directeur départemental du travail et de l'emploi de l'Isère a accordé à la SARL MONTAGES TECHNIQUES ET TRAVAUX, sur le fondement des articles L. 321-7 et L. 321-9 du code du travail alors en vigueur, l'autorisation de licencier dix-huit salariés, au nombre desquels figurait M. Claude X..., monteur-chauffagiste ; que, si la demande de la société était justifiée par la fin des opérations qu'elle effectuait sur le chantier de construction de la centrale nucléaire de CreysMalville, elle reposait en outre sur l'impossibilité où elle se trouvait de reclasser M. X... sur un autre chantier, en raison du ralentissement intervenu dans la construction d'autres centrales, qui a provoqué, au cours des années 1984 et 1985, une baisse très sensible des effectifs de l'entreprise ; qu'ainsi la réalité du motif économique invoqué était établie et le directeur départemental du travail et de l'emploi a pu, sans erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation, accorder à la SARL MONTAGES TECHNIQUES ET TRAVAUX l'autorisation de licencier M. X... ; que, par suite, c'est à tort que, par jugement en date du 24 juin 1987, le tribunal administratif de Grenoble a déclaré illégale la décision du 14 août 1985 en se fondant sur la circonstance que la fin de chantier ne pouvait, à elle seule, établir la réalité du motif économique du licenciement ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Considérant qu'il résulte des prescriptions de l'article L. 321-3 du code du travail, en vigueur lors de la décision litigieuse, que la société était tenue de procéder, antérieurement à la demande de licenciement, à la consultation des délégués du personnel ; que, toutefois, cette disposition ne trouve pas à s'appliquer lorsque la consultation est impossible en l'absence de délégués du personnel et ne met pas en cause la légalité de la décision d'autorisation de licenciement, si cette absence n'est pas imputable à une carence de l'employeur ; qu'il résulte des pièces du dossier que la SARL MONTAGES TECHNIQUES ET TRAVAUX ne comptait ni délégués du personnel ni comité d'entreprise, en raison de l'absence de candidats aux élections professionnelles ; qu'ainsi l'impossibilité de consulter les délégués du personnel n'était pas du fait de l'employeur et ne saurait, par suite, entacher d'illégalité l'autorisation administrative de licencier M. X... ;
Considérant que la circonstance que M. X... ait été amené à exercer son activité successivement sur plusieurs chantiers, en 1984 et 1985, n'est pas de nature à remettre en cause la légalité de la décision contestée, dès lors que, comme il a été indiqué ci-dessus, l'ensemble de la production de son employeur était compromis par le ralentissement observé dans le secteur où la société à responsabilité limitée avait son activité, lequel faisait obstacle à la possibilité dereclasser l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL MONTAGES TECHNIQUES ET TRAVAUX est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble, saisi d'une question préjudicielle par le conseil de prud'hommes, a déclaré illégale la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de l'Isère ;
Article 1er : Le jugement en date du 24 juin 1987 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : L'exception d'illégalité soumise au tribunal administratif de Grenoble par le Conseil des prud'hommes d'Aix-en-Provence et relative à la décision par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de l'Isère a autorisé la SARL MONTAGES TECHNIQUES ET TRAVAUX à licencier pour cause économique M. X... n'est pas fondée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL MONTAGES TECHNIQUES ET TRAVAUX, à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 90984
Date de la décision : 12/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE.


Références :

Code du travail L321-7, L321-9, L321-3


Publications
Proposition de citation : CE, 12 oct. 1994, n° 90984
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Delarue
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:90984.19941012
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