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12/10/1994 | FRANCE | N°94766

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 12 octobre 1994, 94766


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er février 1988 présentée par M. Jean-Claude X... demeurant 45 Place Drouot à SaintJean-de-Ruel (45140) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision en date du 6 août 1985 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé d'affecter son traitement de l'index de correction applicable dans le territoire de Polynésie française et,

d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui payer les sommes c...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er février 1988 présentée par M. Jean-Claude X... demeurant 45 Place Drouot à SaintJean-de-Ruel (45140) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision en date du 6 août 1985 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé d'affecter son traitement de l'index de correction applicable dans le territoire de Polynésie française et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui payer les sommes correspondant à l'index de correction ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du ministre en date du 6 août 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 2 mars 1940 ;
Vu le décret n° 51-511 du 5 mai 1951 ;
Vu le décret n° 67-600 du 23 juillet 1967 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 35 du décret du 2 mars 1910 modifié : "Les congés administratifs donnent droit à la solde entière de présence ... VIII Les congés administratifs ... sont accordés aux personnels des cadres généraux pour en jouir au choix du titulaire, soit dans la métropole, soit dans son territoire d'origine" et qu'aux termes de l'article 5 du décret du 5 mai 1951 maintenu en vigueur par l'article 6 du décret du 23 juillet 1967 : "Les émoluments auxquels peuvent prétendre les fonctionnaires visés à l'article 1 du présent décret, lorsqu'ils sont dans une position rétribuée autre que celle de service (permission, congé ...) sont calculés sur la base de la solde afférente à leur grade ou à leur emploi, affectée, le cas échéant, de l'index de correction applicable à cette solde dans le territoire de résidence" ;
Considérant que M. Jean-Claude X..., professeur de lycée d'enseignement professionnel affecté en Polynésie française, a bénéficié d'un congé administratif du 17 juin 1983 au 26 août 1983 ; que durant la période de ce congé, l'intéressé, qui n'était plus tenu de résider en Polynésie française, a séjourné sur le territoire métropolitain et n'a donc pas résidé en Polynésie ; qu'il ne peut dès lors pas prétendre bénéficier, au titre de cette période de congé, de l'index de correction applicable dans le territoire de Polynésie française ; que si le requérant invoque une instruction ministérielle du 21 mai 1951, cette instruction se borne, sur ce point, à reproduire l'article 5 précité du décret et ne saurait, par suite, et en tout état de cause, être invoquée par lui à l'appui de son argumentation ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 6 août 1985 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé d'affecter son traitement de l'index de correction applicable en Polynésie française, durant sa période de congé administratif et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité correspondant aux sommes qu'il estimait lui être dues ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude X... et au ministre del'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 94766
Date de la décision : 12/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE.


Références :

Décret du 02 mars 1910 art. 35
Décret 51-511 du 05 mai 1951 art. 5
Décret 67-600 du 23 juillet 1967 art. 6, art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 12 oct. 1994, n° 94766
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pêcheur
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:94766.19941012
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