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14/10/1994 | FRANCE | N°107203

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 14 octobre 1994, 107203


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mai 1989 et 18 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René X..., demeurant à Saintenay (41190), Mlle Irène X..., demeurant à Saintenay (41190), Mme Renée X..., demeurant ..., M. Michel X..., demeurant ... et Mlle Annie X..., demeurant ... ; les consorts X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 février 1989 par laquelle la commission nationale d'aménagement foncier n'a que partiellement fait droit à leur demande relative au remembre

ment de leurs biens sur le territoire de la commune de Saintenay...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mai 1989 et 18 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René X..., demeurant à Saintenay (41190), Mlle Irène X..., demeurant à Saintenay (41190), Mme Renée X..., demeurant ..., M. Michel X..., demeurant ... et Mlle Annie X..., demeurant ... ; les consorts X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 février 1989 par laquelle la commission nationale d'aménagement foncier n'a que partiellement fait droit à leur demande relative au remembrement de leurs biens sur le territoire de la commune de Saintenay (Loir-et-Cher) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Laure Denis, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de M. René X... et autres,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de ce que la procédure devant la commission nationale d'aménagement foncier aurait été entachée d'irrégularité :
Considérant que contrairement à ce que soutiennent les consorts X..., il ne ressort pas des pièces versées au dossier que le rapporteur désigné par le président de la commission nationale d'aménagement foncier n'ait pas, lorsqu'il s'est rendu sur les lieux, procédé à un examen exhaustif des biens litigieux ; que le moyen tiré de ce que son rapport n'aurait pas été porté à la connaissance des membres de la commission nationale d'aménagement foncier manque en fait ; qu'aucun texte n'imposait que ce rapport fut communiqué aux requérants ; que ces derniers ne sont ainsi pas fondés à soutenir que la décision attaquée aurait été rendue au terme d'une procédure irrégulière ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 21 du code rural :
Sur le classement des terres :
Considérant que si les consorts X... soutiennent que leur parcelle d'apport anciennement cadastrée I 112 et leur parcelle d'attribution cadastrée ZT 2 auraient été la première sous-évaluée et la seconde surestimée, entrainant ainsi un défaut d'équivalence en valeur de productivité réelle dans la catégorie terres, ils n'apportent pas d'éléments de nature à établir que le classement des parcelles précitées, dont les pièces du dossier attestent qu'il a été opéré par la commission nationale d'aménagement foncier en fonction de la vocation culturale et de la valeur de productivité réelle des sols à la date de l'arrêté préfectoral ordonnant le remembrement, ait été établi de façon erronée ; que le moyen tiré d'une erreur de classement des biens doit être écarté ;
Sur l'équilibre entre les apports et les attributions en nature de prés :
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que pour des apports réduits d'une valeur de 13 644,55 points en nature de prés, les requérants ont reçu des attributions valant 13 578,8 points ; que s'il en résulte un léger déséquilibre, celui-ci ne révèle cependant pas une méconnaissance de la règle d'équivalence posée à l'article 21 du code rural ; qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que la parcelle cadastrée ZT 30 serait impropre à l'exploitation agricole en raison de la présence d'une canalisation enterrée ; que, par suite, le moyen, tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 21 du code rural doit être écarté ;
Considérant qu'il ressort de ce qui précède que les consorts X... ne sont pas fondés à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision prise le 13 février 1989 par la commission nationale d'aménagement foncier ;
Article 1er : La requête des consorts X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. René X..., à Mlle Irène X..., à Mme Renée X..., à M. Michel X... et à Mlle Annie X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 107203
Date de la décision : 14/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 21


Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 1994, n° 107203
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Laure Denis
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:107203.19941014
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