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14/10/1994 | FRANCE | N°108899

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 14 octobre 1994, 108899


Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 12 juillet 1989, 7 septembre 1987, 5 novembre 1990 et 15 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. André X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 28 juin 1984 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Meurthe et Moselle a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune

de Vigneulles ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décisio...

Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 12 juillet 1989, 7 septembre 1987, 5 novembre 1990 et 15 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. André X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 28 juin 1984 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Meurthe et Moselle a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Vigneulles ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Laure Denis, Auditeur,
- les conclusions de Mme Mauguë, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 19 du code rural :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 19 du code rural : "Le remenbrement a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X... ont reçu, en contrepartie d'apports constitués de 21 îlots de propriété en biens de communauté et deux îlots pour les biens propres de M. X..., des attributions regroupées en 6 îlots en biens de communauté et un îlot en biens propres ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de regroupement ne peut qu'être écarté ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 21 du code rural :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 21 du code rural : "Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs visés à l'article 25 du présent code, et compte tenu des servitudes maintenues ou créées" ; qu'il ressort des pièces du dossier que le compte relatif aux biens de communauté de M. et Mme X... prévoit, pour des apports réduits de 3 hectares 18 ares et 63 centiares représentant 26 000 points en valeur de productivité réelle, des attributions de 3 hectares 19 ares et 33 centiares représentant 26 273 points ; que le compte relatif aux biens propres de M. X... prévoit, pour des apports réduits de 28 ares 47 centiares représentant 854 points en valeur de productivité réelle, des attributions de 25 ares 70 centiares représentant 1 060 points ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de la règle d'équivalence ne peut être retenu ;
Sur les autres moyens :
Considérant, en premier lieu, que M. X... n'est pas fondé à critiquer la non attribution d'un lot entre sa maison d'habitation et ses bâtiments d'exploitation, dès lors que cette zone était exclue du périmètre de remembrement ;
Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de ce que la parcelle ZE 75 est desservie par un chemin de terre non aménagé, qui n'a pas été présenté devant la commission départementale, est irrecevable ;
Considérant, en dernier lieu, que les allégations par lesquelles M. X... critique les attributions faites à d'autres propriétaires à proximité de sa maison d'habitation, ainsi que le comportement de l'ancien maire ne constituent pas des moyens susceptibles d'être invoqués à l'encontre de la décision litigieuse ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 108899
Date de la décision : 14/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 19, 21


Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 1994, n° 108899
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Laure Denis
Rapporteur public ?: Mme Mauguë

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:108899.19941014
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