Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET, enregistré le 20 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, à la demande des époux X..., annulé la décision du 5 mai 1986 prise par la commission départementale d'aménagement foncier de l'Allier relative aux opérations de remembrement de la commune de Saint-Bonnet-de-Rochefort ;
2°) de rejeter la demande présentée par les époux X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Laure Denis, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 19 du code rural le remembrement "a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis" ; que si les époux X... ont fait valoir que l'attribution des parcelles YC 46 et YC 47 avait aggravé leurs conditions d'exploitation, il ressort des pièces du dossier que ces parcelles figuraient, pour l'essentiel, dans leurs apports ; que leurs conditions de desserte n'ont pas été modifiées ; que la réduction alléguée de leur superficie n'a pas aggravé leurs conditions d'exploitation ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le moyen tiré de la méconnaissance à propos de ces parcelles, des prescriptions de l'article 19 du code rural pour annuler la décision du 5 mai 1986 ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les époux X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Considérant que les époux X... qui, ayant apporté trois parcelles, s'en sont vu attribuer deux, ne sont pas fondés à soutenir que leurs terres ont été insuffisamment regroupées ;
Considérant que si les époux X... soutiennent que la situation faite à la parcelle YO 54 par la décision attaquée de la commission départementale serait moins favorable que celle résultant d'une première décision, précédemment annulée, de ladite commission cette circonstance est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision susmentionnée de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Allier ;
Article 1er : Le jugement en date du 22 mars 1990 du tribunal administratif de Clemont-Ferrand est annulé.
Article 2 : La demande présentée par les époux X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand et tendant à l'annulation de la décision en date du 5 mai 1986 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Allier est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et de la pêche et aux époux X....