La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/10/1994 | FRANCE | N°119166

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 14 octobre 1994, 119166


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 août 1990 et 10 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme Y... BUTANT, demeurant ... (72000) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 13 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 23 octobre 1985 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Orne a rejeté leur réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Comblot ;

d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces d...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 août 1990 et 10 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme Y... BUTANT, demeurant ... (72000) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 13 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 23 octobre 1985 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Orne a rejeté leur réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Comblot ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Laure Denis, Auditeur,
- les observations de Me Foussard , avocat des époux Y... BUTANT,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X..., qui avaient formé une réclamation devant la commission départementale d'aménagement foncier de l'Orne ont été convoqués à la réunion de cette commission par une lettre qui ne mentionnait pas qu'au cours de cette même séance seraient également examinées des réclamations insusceptibles d'affecter leurs attributions et émanant d'autres propriétaires ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. et Mme X... aient eu connaissance lors des phases précédentes du remembrement de l'existence de ces autres réclamations ; qu'ainsi ils n'ont pu disposer d'un délai suffisant pour préparer leurs observations ; que, dans ces circonstances, la décision litigieuse qui, à la suite de ces autres réclamations a procédé à des modifications des attributions de M. et Mme X... est, nonobstant le fait que ces derniers ont été entendus par la commission, intervenue sur une procédure irrégulière ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande dirigée contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Orne en date du 23 octobre 1985 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen en date du 13 avril 1990 et la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Orne en date du 23 octobre 1985 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y... BUTANT et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 119166
Date de la décision : 14/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 1994, n° 119166
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Laure Denis
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:119166.19941014
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award