Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET, enregistré le 13 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Limoges a, à la demande des époux X..., annulé la décision en date du 22 juin 1988 prise par la commission départementale d'aménagement foncier de la Correze relative aux opérations de remembrement de la commune de Saint-Pantaleon-de-Lapleau ;
2°) de rejeter la demande présentée par les époux X... devant le tribunal administratif de Limoges ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Laure Denis, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21 du code rural : "Le paiement d'une soulte en espèces est autorisé lorsqu'il y a lieu d'indemniser le propriétaire du terrain cédé des plus-values transitoires qui s'y trouvent incorporées et qui sont définies par la commission ( ...) Le paiement des soultes en espèces est également autorisé lorsqu'il y a lieu d'indemniser les propriétaires des plus-values à caractère permanent." ; que, si les bois appartenant aux époux X... ont été évalués par la commission départementale d'aménagement foncier de la Correze à 43 100 F, l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Limoges a estimé leur valeur à 75 600 F ; que cette dernière estimation est confirmée par deux autres expertises produites en première instance par les époux X... ; que, dans ces conditions, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Limoges a annulé pour erreur d'appréciation la décision de ladite commission départementale en date du 5 octobre 1988 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et de la pêche et aux époux X....