La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/10/1994 | FRANCE | N°120090

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 14 octobre 1994, 120090


Vu la requête enregistrée le 27 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Emmanuel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 28 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Isère en date du 26 août 1987 ;
2°) annule la décision précitée de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Isère ;
Vu les autres pièces du dossier ;
V

u le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administ...

Vu la requête enregistrée le 27 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Emmanuel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 28 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Isère en date du 26 août 1987 ;
2°) annule la décision précitée de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Isère ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Laure Denis, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 20-5° du code rural :
Considérant qu'aux termes du 5° de l'alinéa 2 de l'article 20 du code rural doivent en principe être réattribués à leurs propriétaires : "De façon générale, les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l'orientation de remembrement, en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles." ; que l'intention manifestée par le requérant de construire une maison d'habitation sur la parcelle D 361, laquelle ne présente pas par ailleurs le caractère d'un terrain à bâtir au sens du 4° du même article 20 ne saurait conférer à cette parcelle le caractère d'immeuble à utilisation spéciale au sens du 5° de l'alinéa 2 de l'article 20 du code rural ; que le moyen tiré de la violation de ces dispositions ne peut, dès lors, être accueilli ;
Sur le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'a pas pris en compte les parcelles ZA 81 et ZA 59 :
Considérant que si, à la suite des décisions juridictionnelles prononçant l'annulation de ses précédentes décisions, la commission départementale d'aménagement foncier s'est trouvée saisie de plein droit de la réclamation formée contre la décision de la commission communale d'aménagement foncier et sur laquelle elle avait statué initialement le 7 février 1980, elle ne pouvait légalement prendre en compte des biens qui sont entrés postérieurement dans le patrimoine de M. X... ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'absence illégale de prise en compte, par la décision attaquée, des parcelles ZA 81 et ZA 59, qui sont entrées dans le patrimoine de M. X..., à la suite d'une donation partage, le 30 juin 1980, ne peut être accueilli ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 19 du code rural :
Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 juillet 1975 : "Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispensées. Il a pour but exclusif d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit tendre à constituer des exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées. Le nouveau lotissement doit rapprocher des bâtiments d'exploitation les terres qui constituent l'exploitation rurale" ;

Considérant que les dispositions précités s'apprécient compte par compte et non parcelle par parcelle ; qu'il ressort des pièces produites devant le tribunal administratif, dont le caractère erroné n'est pas établi, que les opérations de remembrement ont entraîné tant pour le compte de M. X... que pour les biens de communauté une diminution de la distance moyenne des terres par rapport au centre d'exploitation ; qu'à supposer, comme le soutient le requérant qu'il y ait lieu pour calculer cette distance, de se référer à d'autres voies de communication que celles prises en compte par les commissions de remembrement, le très léger éloignement qui découlerait de ce mode de calcul ne révélerait pas, en l'espèce, compte tenu del'avantage résultant, pour l'appréciation des conditions d'exploitation, du regroupement parcellaire opéré, une méconnaissance de l'article 19 du code rural ; que dès lors, et en tout état de cause le moyen relatif à cet article doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménager foncier de l'Isère en date du 26 août 1987 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Emmanuel X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 20, 19
Loi 75-621 du 11 juillet 1975


Publications
Proposition de citation: CE, 14 oct. 1994, n° 120090
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Laure Denis
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 14/10/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 120090
Numéro NOR : CETATEXT000007848583 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-10-14;120090 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award