La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/10/1994 | FRANCE | N°121300

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 14 octobre 1994, 121300


Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 1990 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X... demeurant les Galvesses Cidex 6 B 10, Lalande de Pomerol à Libourne (33500) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 27 septembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 17 octobre 1987 par laquelle le comité restreint de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat a confirmé la décision en date du 4 février 1987 l'invitant à reverser une somme de 61889 F

;
2° annule ces décisions ;
3° le décharge de la somme de 61 88...

Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 1990 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X... demeurant les Galvesses Cidex 6 B 10, Lalande de Pomerol à Libourne (33500) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 27 septembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 17 octobre 1987 par laquelle le comité restreint de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat a confirmé la décision en date du 4 février 1987 l'invitant à reverser une somme de 61889 F ;
2° annule ces décisions ;
3° le décharge de la somme de 61 889 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Laure Denis, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande que M. X... a présentée au tribunal administratif de Bordeaux tendait d'une part à l'annulation des décisions en date des 4 février et 17 octobre 1987 par laquelle l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat l'invitait à reverser une somme de 61 889 F correspondant au montant d'une subvention qui lui avait été accordée pour la restauration d'un immeuble lui appartenant à Libourne, et de la décision ministérielle rejetant implicitement recours hiérarchique contre ces décisions, d'autre part à la décharge de cette somme ; que cette demande présentait le caractère d'une demande de plein contentieux ; que, dès lors, la requête que forme M. X... contre le jugement en date du 27 septembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ladite demande, n'est pas au nombre de celles dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître par la voie de l'appel par application de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987, et doit être renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Article 1er : Le jugement de la requête susvisée de M. X... est renvoyé à la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X..., à l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat et au ministre du logement.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 121300
Date de la décision : 14/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-03 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT.


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 1994, n° 121300
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Laure Denis
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:121300.19941014
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award