Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 janvier 1991 et 19 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Alexandre X... demeurant Montargis à Savigné-L'évéque (72460) ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande dirigée contre la décision des 26 et 28 octobre 1987 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Sarthe a rejeté leur réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Savigné-l'Evêque ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) condamne l'Etat à leur verser 40 000 F au titre des dommages et intérêts et 4 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Laure Denis, Auditeur,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat des Epoux Alexandre X... ;
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des trois premiers alinéas de l'article 19 du code rural : "Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre. Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principal, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire." ; que le respect de ces dispositions ne saurait s'apprécier que par rapport aux biens qui constituent les apports et les attributions des propriétaires concernés par le remembrement ; que, par suite, M. et Mme X... ne sont pas fondés à se prévaloir de ce que le remembrement aurait eu pour effet en supprimant un chemin d'exploitation de modifier les conditions d'accès aux parcelles ZD 21 et ZD 22 qu'ils exploitent mais dont ils ne sont pas propriétaires ;
Considérant que si les requérants soutiennent qu'ils étaient propriétaires du terrain d'assiette du chemin dit du "Petit Montargis", cette circonstance ne faisait pas par ellemême obstacle à ce que ce terrain fut incorporé dans les attributions d'autres propriétaires ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 du code rural : "La commission communale d'aménagement foncier a qualité pour décider à l'occasion des opérations et dans leur périmètre : 1° L'établissement de tous chemins d'exploitation nécessaires pour desservir les parcelles" ; que ces dispositions qui donnent entière compétence aux commissions tant pour créer que pour supprimer des chemins d'exploitation font obstacle à ce que les dispositions de l'article 94 du code rural, selon lesquelles : "Les chemins et sentiers d'exploitation ne peuvent être supprimés que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s'en servir" s'appliquent aux décisions prises par les commissions d'aménagement foncier ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont fondés ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Sarthe en date des 26 et 28 octobre 1987 ni à demander l'octroi d'une indemnité de 40 000 F ;
Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme X... la somme qu'ils demandent à ce titre ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Alexandre X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.