La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/10/1994 | FRANCE | N°125388

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 14 octobre 1994, 125388


Vu la requête enregistrée le 26 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme François X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 23 novembre 1988 de par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine a rejeté leur réclamation relative aux opération de remembrement de la commune de Grand-Fougeray ;
2°) annule pour excès de pouvoir ce

tte décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
...

Vu la requête enregistrée le 26 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme François X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 23 novembre 1988 de par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine a rejeté leur réclamation relative aux opération de remembrement de la commune de Grand-Fougeray ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Laure Denis, Auditeur,
- les observations de Me Cossa, avocat des Epoux François X...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'agriculture et du développement rural à la requête des époux X... :
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 19 du code rural :
Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural : "Le remembrement ... a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles agricoles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre ..." ;
Considérant que les opérations de remembrement de la commune du GrandFougeray ont entraîné un regroupement sensible des parcelles de M. et Mme X... qui sont passées de 37 à 8 ; que le nouveau lotissement assure la desserte dans des conditions satisfaisante des parcelles XB 65 et XK 16 ; que l'enclavement allégué de la parcelle XB 59 ne ressort pas des pièces du dossier ; qu'il ne ressort pas davantage desdites pièces que les conditions d'exploitation aient été aggravées par l'attribution de la parcelle XB 92, traversée par deux ruisseaux, ni par celle de la partie sud de la parcelle XC 42 non plus que par la non-réattribution de la parcelle T 560 ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les opérations de remembrement de la commune du Grand-Fougeray auraient méconnu les dispositions précitées de l'article 19 du code rural ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 20 du code rural :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle anciennement cadastrée P 627, en partie non-réattribuée aux époux X..., est séparées par les parcelles 628, 629 et 632 des parcelles 630 et 631 servant d'assiette aux bâtiments d'exploitation ; que, par suite, et alors même qu'elle aurait été utilisée pour le pacage des bovins, elle ne présente pas le caractère de dépendance immédiate et indispensable au sens des dispositions de l'article 20 du code rural ; que, dès lors le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 21 du code rural :
Considérant que le moyen tiré de la violation de l'article 21 du code rural n'a pas été invoqué par les requérants devant la commission départementale d'aménagement foncier et est, dès lors, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif deRennes a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la décision en date du 23 novembre 1988 de la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser aux requérants la somme de 5 000 F qu'ils demandent au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme François X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 19, 20, 21
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 14 oct. 1994, n° 125388
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Laure Denis
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 14/10/1994
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 125388
Numéro NOR : CETATEXT000007852763 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-10-14;125388 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award