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14/10/1994 | FRANCE | N°86435

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 14 octobre 1994, 86435


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 avril 1987 et 3 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mm Geneviève X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 7 février 1987 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Ille-et-Vilaine a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Guichen ;
2°) d'ann

uler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dos...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 avril 1987 et 3 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mm Geneviève X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 7 février 1987 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Ille-et-Vilaine a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Guichen ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de Mme Marie-Laure Denis, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüe, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 19 du code rural :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 19 du code rural dans sa rédaction en vigueur issue de la loi n° 75-621 du 11 juillet 1975 : "Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis" ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que, pour un apport de 11 parcelles, Mme X... a reçu à l'issue des opérations de remembrement de la commune de Guichen un ensemble de quatre lots nettement rapprochés du centre d'exploitation de "la Déliberais" ; que le moyen tiré de la méconnaissance des principes de regroupement et de rapprochement posés par les dispositions précitées de l'article 19 du code rural doit ainsi être écarté ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 21 du code rural :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 21 du code rural dans leur rédaction issue de la loi n° 75-621 du 11 juillet 1975 : "Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs visés à l'article 25 du présent code, et compte tenu des servitudes maintenues ou créées ( ...). Sauf accord des intéressés, l'équivalence en valeur de productivité réelle doit, en outre, être assurée par la commission communale dans chacune des natures de cultures qu'elle aura déterminées" ; qu'il résulte de ces dispositions que si la loi ne garantit pas aux propriétaires une équivalence classe par classe entre leurs apports et leurs attributions, les modifications qui sont apportées à la répartition de leurs biens entre les classes de terres ne doivent toutefois pas entraîner de bouleversement dans leurs conditions d'exploitation ;
Considérant, d'une part, que si Mme X... soutient que les terres qui lui ont été attribuées à l'issue des opérations de remembrement sont sèches et pentues, ce moyen dont la réalité n'est d'ailleurs pas établie n'a pas été soumis à la commission départementale d'aménagement foncier de l'Ille-et-Vilaine et n'est, par suite, pas recevable devant le juge de l'excès de pouvoir ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte des pièces versées au dossier que pour des apports, dans la catégorie "terres", d'une valeur de 38 337 points, Mme X... a reçu des attributions valant 39 048 points : que si ses attributions en classe "T2" ont été sensiblement réduites au profit de la classe "T3", qui était au demeurant la classe majoritaire de ses apports, il y a lieu de tenir compte de la faible différence de valeur culturale à l'hectare entre ces deux classes ; qu'en l'espèce, la nouvelle répartition des terres à l'intérieur des classes n'a pas entraîné de déséquilibre grave dans les conditions d'exploitation de Mme X... ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 21 du code rural doit, par suite, être écarté ;Sur la perte de pommiers :
Considérant que si Mme X... se plaint de la perte de pommiers situés sur ses parcelles d'apport anciennement cadastrée F 530, E 627 et E 628, cette circonstance, qui n'a d'ailleurs pas été soumise à la commission départementale de l'Ille-et-Vilaine et qui n'est assortie d'aucune précision, est, en tout état de cause, insusceptible de constituer une méconnaissance des dispositions prévues par le code rural en matière de remembrement foncier ; que, notamment les parcelles comportant ces arbres ne constituaient pas des terrains à utilisation spéciale qui, en vertu de l'article 20 du code rural, auraient dû être réattribuées à leur propriétaire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 29 janvier 1987, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Ille-et-Vilaine en date du 7 février 1985 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Geneviève X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 86435
Date de la décision : 14/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 19, 21, 20
Loi 75-621 du 11 juillet 1975


Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 1994, n° 86435
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Laure Denis
Rapporteur public ?: Mme Maugüe

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:86435.19941014
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