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14/10/1994 | FRANCE | N°88929

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 14 octobre 1994, 88929


Vu l'ordonnance, en date du 24 juin 1987, enregistrée le 2 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande, enregistrée le 19 juin 1987 au greffe du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, présentée par M. Bernard X..., demeurant à La Maynadié, Ligots à Valdéries (81350), et tendant :
1°) à l'annulation du jugement du

19 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne...

Vu l'ordonnance, en date du 24 juin 1987, enregistrée le 2 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande, enregistrée le 19 juin 1987 au greffe du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, présentée par M. Bernard X..., demeurant à La Maynadié, Ligots à Valdéries (81350), et tendant :
1°) à l'annulation du jugement du 19 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre la décision du chef du centre régional de Champagne-Ardenne de l'agence nationale pour l'emploi en date du 19 octobre 1985 refusant de l'inscrire sur la liste des demandeurs d'emploi pour la période du 1er août au 1er septembre 1985 ;
2°) à l'annulation de cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Laure Denis, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'agence nationale pour l'emploi :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.311-2 du code du travail : "Tout travailleur recherchant un emploi doit requérir son inscription auprès de l'agence nationale pour l'emploi" ; que les dispositions du code du travail qui soumettent le travailleur inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue pour l'agence nationale pour l'emploi à des obligations telles que, notamment, le renouvellement de la demande d'inscription, l'acceptation d'emploi ou d'action de formation proposés, ou la réponse à des convocations, font obstacle à ce que cette inscription ait un caractère rétroactif ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., inscrit à compter du 9 avril 1985 sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par l'agence nationale pour l'emploi, a indiqué le 5 juin 1985 aux services de celle-ci qu'étant embauché à l'essai du 10 juin au 31 juillet 1985, il ne recherchait plus un emploi à compter du 10 juin 1985 ; que, dès lors que M. X... ne remplissait plus la condition de recherche d'emploi exigée par les dispositions précitées de l'article L 311-2 du code du travail, c'est par une exacte application de ces dispositions que l'intéressé a été radié de la liste des demandeurs d'emploi à compter du 10 juin 1985 ;
Considérant, en second lieu, que la circonstance que M. X... a informé l'agence nationale pour l'emploi de ce que le contrat de travail à l'essai qu'il avait obtenu à compter du 10 juin 1985 ne présentait qu'un caractère temporaire et qu'il ne serait embauché à titre définitif qu'à compter du 1er septembre 1985 ne le dispensait pas de demander une nouvelle inscription sur la liste des demandeurs d'emploi pour la période du 1er au 31 août 1985, s'il était de nouveau à la recherche d'un emploi et ce, alors même que l'agence ne l'aurait pas informé de ses obligations à cet égard ; qu'il est constant qu'il n'a demandé son inscription pour cette période que le 30 septembre 1985 ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article L 311-2 du code du travail que, par une décision du 19 octobre 1985, le chef du centre régional de Champagne-Ardenne de l'agence nationale pour l'emploi a refusé de procéder à l'inscription rétroactive de M. X... pour la période du 1er août au 31 août 1985 ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que ladite décision serait entachée d'illégalité ni en conséquence à demander le versement des indemnités qui lui auraient été dues s'il avait eu la qualité de demandeur d'emploi pour la période en cause ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-surMarne a rejeté sa demande dirigée contre la décision du chef du centre régional de Champagne-Ardenne de l'agence nationale pour l'emploi en date du 19 octobre 1985 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X..., à l'agence nationale pour l'emploi et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 88929
Date de la décision : 14/10/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - RETROACTIVITE - RETROACTIVITE ILLEGALE - Inscription d'un demandeur d'emploi à l'agence nationale pour l'emploi.

01-08-02-02, 66-11-01 Les dispositions du code du travail qui soumettent le travailleur inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par l'agence nationale pour l'emploi à des obligations telles que le renouvellement de la demande d'inscription, l'acceptation d'emploi ou d'action de formation proposés, ou la réponse à des convocations, font obstacle à ce que cette inscription requise par le premier alinéa de l'article L.311-2 du code du travail présente un caractère rétroactif.

TRAVAIL ET EMPLOI - AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI - INSCRIPTION - Caractère rétroactif - Absence.


Références :

Code du travail L311-2


Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 1994, n° 88929
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mme Denis
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:88929.19941014
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