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17/10/1994 | FRANCE | N°102729

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 17 octobre 1994, 102729


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 octobre 1988, présentée pour M. Camille X..., demeurant à Manglieu (Puy-de-Dôme) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement, en date du 30 juin 1988, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Puy-de-Dôme, en date du 18 avril 1986 ;
2°) d'annuler ladite décision, pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code ru

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Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 octobre 1988, présentée pour M. Camille X..., demeurant à Manglieu (Puy-de-Dôme) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement, en date du 30 juin 1988, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Puy-de-Dôme, en date du 18 avril 1986 ;
2°) d'annuler ladite décision, pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,
- les observations de Me Vincent, avocat de M. Camille X...,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de la réclamation présentée par M. X... et tendant à ce que la parcelle ZE 33 qui figurait parmi les apports de M. Y... lui soit attribuée, la commission départementale d'aménagement foncier du Puy-de-Dôme a rejeté cette demande, en se fondant sur le fait que la parcelle en question ayant le caractère d'un terrain à utilisation spéciale, elle ne pouvait, en vertu des dispositions de l'article 20 du code rural, qu'être réattribuée à son propriétaire ; qu'en procédant ainsi, la commission départementale a suffisamment motivé sa décision ;
Considérant que si M. X... affirme que ladite parcelle devait lui être attribuée, il ressort des pièces du dossier que cette dernière avait le caractère d'un terrain à utilisation spéciale ; qu'ainsi, la commission était tenue, en application des dispositions de l'article 20 du code rural, de la réattribuer à son propriétaire ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les conditions d'exploitation de M. X... aient été aggravées par le remembrement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Camille X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 102729
Date de la décision : 17/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 20


Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 1994, n° 102729
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: M. Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:102729.19941017
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